Chapitre III : Personnel.
Code de la santé publique · articles L5323-1 à L5323-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L5323-1L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. L5323-2Elle emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
- Art. L5323-3L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique.
- Art. L5323-4Les agents contractuels mentionnés à l'article L.
- Art. L5323-5Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :