Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

Code de la santé publique · articles L5311-1 à L5324-1 · 29 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 29 articles

  1. Titre Ier : Missions et prérogatives › Chapitre Ier : Missions.

    Art. L5311-1I.
  2. Art. L5311-2En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
  3. Art. L5311-3Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  4. Titre Ier : Missions et prérogatives › Chapitre II : Prérogatives.

    Art. L5312-1L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut soumettre à des conditions particulières, restreindre ou suspendre les essais, la fabrication, la préparation…
  5. Art. L5312-1-1Lorsqu'il apparaît, à l'occasion d'une décision de suspension ou d'interdiction d'une activité portant sur un produit ou groupe de produits prise par l'Agence nationale de sécurité du médicament et…
  6. Art. L5312-2Sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu'un produit ou groupe de produits mentionné à l'article L.
  7. Art. L5312-3Dans les cas mentionnés aux articles L.
  8. Art. L5312-4Dans les cas mentionnés aux articles L.
  9. Art. L5312-4-1L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prononce, à l'encontre des personnes physiques ou morales produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l'article L.
  10. Art. L5312-4-3Lorsqu'à l'occasion d'une inspection, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé constate le non-respect des lois et règlements applicables aux activités et aux produits…
  11. Art. L5312-5Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  12. Titre Ier : Missions et prérogatives › Chapitre III : Inspection.

    Art. L5313-1L'agence désigne, parmi ses agents, des inspecteurs qui contrôlent l'application des lois et règlements, notamment l'application des règles de bonnes pratiques définies par décision de l'Agence…
  13. Art. L5313-2Les dispositions des articles L.
  14. Art. L5313-2-1Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L.
  15. Art. L5313-3L'agence, afin de mener à bien ses missions, peut demander aux ministres et aux agences régionales de santé concernés de faire intervenir leurs agents habilités à contrôler l'application de…
  16. Art. L5313-4Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  17. Titre II : Organisation › Chapitre Ier : Dispositions générales et financières.

    Art. L5321-1L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis au présent livre et précisés par…
  18. Art. L5321-2Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
  19. Art. L5321-3I.-Donne lieu au versement d'un droit par le demandeur l'accomplissement par l'agence des opérations suivantes :
  20. Art. L5321-4Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles un ou plusieurs services d'appui et de soutien de l'agence peuvent être mutualisés avec un ou plusieurs services d'autres…
  21. Titre II : Organisation › Chapitre II : Conseil d'administration et directeur.

    Art. L5322-1L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
  22. Art. L5322-2Le directeur général de l'agence prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent, en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L.
  23. Art. L5322-3Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  24. Titre II : Organisation › Chapitre III : Personnel.

    Art. L5323-1L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
  25. Art. L5323-2Elle emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.
  26. Art. L5323-3L'établissement peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique.
  27. Art. L5323-4Les agents contractuels mentionnés à l'article L.
  28. Art. L5323-5Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
  29. Titre II : Organisation › Chapitre IV : Commissions

    Art. L5324-1L'agence rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus, assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion de toute information relevant du…