Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile.
Code de la santé publique · articles L2112-1 à L2112-10 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L2112-1Les compétences dévolues au département par l'article L.
- Art. L2112-2Le président du conseil départemental a pour mission d'organiser :
- Art. L2112-2-1Les médecins des services de protection maternelle et infantile collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l'article L.
- Art. L2112-3Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L2112-3-1Pour l'application de l'article L.
- Art. L2112-4Les activités mentionnées aux articles L.
- Art. L2112-5Le service départemental de protection maternelle et infantile établit une liaison avec le service de santé scolaire, notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des…
- Art. L2112-6En toute circonstance et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe…
- Art. L2112-7Lorsque les examens institués par les articles L.
- Art. L2112-8Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L.
- Art. L2112-9Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables à toute personne appelée à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile.
- Art. L2112-10Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.