Titre Ier : Organisation et missions

Code de la santé publique · articles L2111-1 à L2112-10 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L2111-1I.-Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d'action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont fixées par le ministre…
  2. Art. L2111-2Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistants familiaux ainsi que l'agrément…
  3. Art. L2111-3Les conditions dans lesquelles se poursuit une politique active de prévention contre les handicaps de l'enfance, tant dans le cadre de la périnatalité que dans celui de la pathologie cérébrale et de…
  4. Art. L2111-3-1Dans le cadre des modes d'accueil du jeune enfant mentionnés au I de l'article L.
  5. Art. L2111-4Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  6. Chapitre II : Service départemental de protection maternelle et infantile.

    Art. L2112-1Les compétences dévolues au département par l'article L.
  7. Art. L2112-2Le président du conseil départemental a pour mission d'organiser :
  8. Art. L2112-2-1Les médecins des services de protection maternelle et infantile collaborent avec les centres de santé et les maisons de santé pour la mise en œuvre du parcours mentionné au 7° de l'article L.
  9. Art. L2112-3Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation dans les conditions prévues à l'article L.
  10. Art. L2112-3-1Pour l'application de l'article L.
  11. Art. L2112-4Les activités mentionnées aux articles L.
  12. Art. L2112-5Le service départemental de protection maternelle et infantile établit une liaison avec le service de santé scolaire, notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des…
  13. Art. L2112-6En toute circonstance et particulièrement lors des consultations ou des visites à domicile, chaque fois qu'il est constaté que l'état de santé de l'enfant requiert des soins appropriés, il incombe…
  14. Art. L2112-7Lorsque les examens institués par les articles L.
  15. Art. L2112-8Le financement des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L.
  16. Art. L2112-9Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables à toute personne appelée à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile.
  17. Art. L2112-10Sauf disposition contraire, les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.