Chapitre IV : Dispositions communes.
Code de la santé publique · articles L2164-1 à L2164-2 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. L2164-1Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité…
- Art. L2164-2Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant…