Chapitre préliminaire : Droits de la personne
Code de la santé publique · articles L1110-1 à L1110-13 · 24 articles
01Articles
Les 24 articles
- Art. L1110-1Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne.
- Art. L1110-1-1Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux…
- Art. L1110-2La personne malade a droit au respect de sa dignité.
- Art. L1110-2-1Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d'attester la virginité d'une personne.
- Art. L1110-3Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
- Art. L1110-3-1A Mayotte, un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle…
- Art. L1110-4I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou…
- Art. L1110-4-1Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.
- Art. L1110-5Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus…
- Art. L1110-5-1Les actes mentionnés à l'article L.
- Art. L1110-5-2A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au…
- Art. L1110-5-3Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance.
- Art. L1110-6Dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé.
- Art. L1110-7L'évaluation prévue à l'article L.
- Art. L1110-8Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de…
- Art. L1110-9Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
- Art. L1110-9-1Une stratégie nationale de l'accompagnement et des soins palliatifs définie par le Gouvernement détermine, de manière pluriannuelle et dans le respect des orientations de la stratégie nationale de…
- Art. L1110-9-2Des campagnes d'information sont organisées dans le cadre de la stratégie nationale de l'accompagnement et des soins palliatifs mentionnée à l'article L.
- Art. L1110-10L'accompagnement et les soins palliatifs mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l'article L.
- Art. L1110-10-1I.
- Art. L1110-10-2L'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs définis à l'article L.
- Art. L1110-11Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer…
- Art. L1110-12Pour l'application du présent titre, l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique…
- Art. L1110-13La médiation sanitaire et l'interprétariat linguistique visent à améliorer l'accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, en prenant…