Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé

Code de la santé publique · articles L1110-1 à L1115-3 · 107 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 107 articles

  1. Chapitre préliminaire : Droits de la personne

    Art. L1110-1Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne.
  2. Art. L1110-1-1Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux…
  3. Art. L1110-2La personne malade a droit au respect de sa dignité.
  4. Art. L1110-2-1Un professionnel de santé ne peut établir de certificat aux fins d'attester la virginité d'une personne.
  5. Art. L1110-3Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
  6. Art. L1110-3-1A Mayotte, un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal ou au motif qu'elle…
  7. Art. L1110-4I.-Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou…
  8. Art. L1110-4-1Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.
  9. Art. L1110-5Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus…
  10. Art. L1110-5-1Les actes mentionnés à l'article L.
  11. Art. L1110-5-2A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au…
  12. Art. L1110-5-3Toute personne a le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager sa souffrance.
  13. Art. L1110-6Dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de santé.
  14. Art. L1110-7L'évaluation prévue à l'article L.
  15. Art. L1110-8Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de…
  16. Art. L1110-9Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
  17. Art. L1110-9-1Une stratégie nationale de l'accompagnement et des soins palliatifs définie par le Gouvernement détermine, de manière pluriannuelle et dans le respect des orientations de la stratégie nationale de…
  18. Art. L1110-9-2Des campagnes d'information sont organisées dans le cadre de la stratégie nationale de l'accompagnement et des soins palliatifs mentionnée à l'article L.
  19. Art. L1110-10L'accompagnement et les soins palliatifs mettent en œuvre le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l'article L.
  20. Art. L1110-10-1I.
  21. Art. L1110-10-2L'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs définis à l'article L.
  22. Art. L1110-11Des bénévoles, formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l'accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer…
  23. Art. L1110-12Pour l'application du présent titre, l'équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'un acte diagnostique…
  24. Art. L1110-13La médiation sanitaire et l'interprétariat linguistique visent à améliorer l'accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, en prenant…
  25. Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie › Section 1 : Principes généraux

    Art. L1111-1Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose.
  26. Art. L1111-1-1Un service public, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, a pour mission la diffusion gratuite et la plus large des informations relatives à la santé et aux produits de santé…
  27. Art. L1111-2I.
  28. Art. L1111-3Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de…
  29. Art. L1111-3-1Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l'informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l'ensemble…
  30. Art. L1111-3-2I.-L'information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé :
  31. Art. L1111-3-3Les modalités particulières d'application de l'article L.
  32. Art. L1111-3-4Les établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L.
  33. Art. L1111-3-5Les manquements aux obligations prévues aux articles L.
  34. Art. L1111-3-6Lors de sa prise en charge, le patient est informé par le professionnel de santé ou par l'établissement de santé, le service de santé, l'un des organismes mentionnés à l'article L.
  35. Art. L1111-4Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
  36. Art. L1111-5Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à…
  37. Art. L1111-5-1Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, l'infirmier peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l'action de…
  38. Art. L1111-5-2Des bénévoles, formés à l'accompagnement du deuil et membres d'associations qui les sélectionnent, peuvent accompagner les personnes en deuil qui en font la demande.
  39. Art. L1111-6I.
  40. Art. L1111-6-1Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un…
  41. Art. L1111-6-2Lorsqu'une personne majeure est dans l'impossibilité partielle ou totale de s'exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l'expression de son…
  42. Art. L1111-7Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de…
  43. Art. L1111-8I.-Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le…
  44. Art. L1111-8-1Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et…
  45. Art. L1111-8-2Les établissements de santé, les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins et les établissements médico-sociaux signalent sans délai aux autorités…
  46. Art. L1111-9Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
  47. Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie › Section 2 : Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie

    Art. L1111-11Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté.
  48. Art. L1111-12Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de…
  49. Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie › Section 2 bis : Droit à l'aide à mourir › Sous-section 1 : Définition

    Art. L1111-12-1I.
  50. Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie › Section 2 bis : Droit à l'aide à mourir › Sous-section 2 : Conditions d'accès

    Art. L1111-12-2Pour accéder à l'aide à mourir, une personne doit remplir toutes les conditions suivantes :
  51. Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie › Section 2 bis : Droit à l'aide à mourir › Sous-section 3 : Procédure

    Art. L1111-12-3I.
  52. Art. L1111-12-4I.
  53. Art. L1111-12-5I.
  54. Art. L1111-12-6Lorsque la date de l'administration de la substance létale est fixée, elle est communiquée, par le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne, à la pharmacie à usage intérieur…
  55. Art. L1111-12-7I.
  56. Art. L1111-12-8I.
  57. Art. L1111-12-9Chacun des actes mentionnés à la présente sous-section ainsi que les informations strictement nécessaires aux finalités mentionnées au second alinéa du II de l'article L.
  58. Art. L1111-12-10La décision du médecin se prononçant sur la demande d'aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l'article L.
  59. Art. L1111-12-11Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
  60. Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie › Section 2 bis : Droit à l'aide à mourir › Sous-section 4 : Clause de conscience

    Art. L1111-12-12I.
  61. Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie › Section 2 bis : Droit à l'aide à mourir › Sous-section 5 : Contrôle et évaluation

    Art. L1111-12-13I.
  62. Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie › Section 3 : Espace numérique de santé, dossier médical partagé et dossier pharmaceutique

    Art. L1111-13Le dossier médical partagé mentionné à l'article L.
  63. Art. L1111-13-1I.-L'espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal.
  64. Art. L1111-13-2L'Etat et une ou plusieurs autorités publiques ou personnes publiques désignées par décret assurent la conception, la mise en œuvre, l'administration, l'hébergement et la gouvernance de l'espace…
  65. Art. L1111-14Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, chaque personne dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L.
  66. Art. L1111-15Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L.
  67. Art. L1111-16Le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L.
  68. Art. L1111-17I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical partagé d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si…
  69. Art. L1111-18L'accès au dossier médical partagé ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L.
  70. Art. L1111-19Le titulaire accède directement, par voie électronique, au contenu de son dossier.
  71. Art. L1111-21Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux des ordres des professions de santé, fixe les conditions…
  72. Art. L1111-22La collecte, l'échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l'occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d'un…
  73. Art. L1111-23Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L.
  74. Art. L1111-24Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie.
  75. Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie › Section 4 : Conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique

    Art. L1111-25La présente section s'applique aux documents comportant des données de santé à caractère personnel produits, reçus ou conservés, à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins, de…
  76. Art. L1111-26La copie numérique d'un document mentionné à l'article L.
  77. Art. L1111-27Un document mentionné à l'article L.
  78. Art. L1111-28La signature apposée sur un document mentionné à l'article L.
  79. Art. L1111-29A la demande des personnes directement intéressées par ces documents, les professionnels, services, établissements et organismes mentionnés à l'article L.
  80. Art. L1111-30La description des modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L.
  81. Art. L1111-31Les conditions d'application de la présente section, notamment pour déterminer le procédé de signature adapté à la nature du document, sont précisées par les référentiels définis à l'article L.
  82. Chapitre II : Personnes accueillies dans les établissements de santé

    Art. L1112-1I.-Les établissements de santé, publics ou privés, sont tenus de communiquer aux personnes recevant ou ayant reçu des soins, sur leur demande, les informations médicales définies à l'article L.
  83. Art. L1112-2La qualité de la prise en charge des patients est un objectif essentiel pour tout établissement de santé.
  84. Art. L1112-2-1Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu'ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix.
  85. Art. L1112-3Les règles de fonctionnement des établissements de santé propres à faire assurer le respect des droits et obligations des patients hospitalisés sont définies par voie réglementaire.
  86. Art. L1112-4Les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements médico-sociaux mettent en oeuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu'ils accueillent et à assurer…
  87. Art. L1112-5Les établissements de santé facilitent l'intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l'établissement, à sa demande ou avec son accord…
  88. Art. L1112-6Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
  89. Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies

    Art. L1113-1Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu'ils soient publics ou privés, responsables de…
  90. Art. L1113-2Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l'article L.
  91. Art. L1113-3La responsabilité prévue à l'article L.
  92. Art. L1113-4Les établissements mentionnés à l'article L.
  93. Art. L1113-5Les établissements mentionnés à l'article L.
  94. Art. L1113-6Les objets abandonnés à la sortie ou au décès de leurs détenteurs dans un des établissements mentionnés à l'article L.
  95. Art. L1113-7Sous réserve des dispositions de l'article L.
  96. Art. L1113-8Les dispositions de l'article L.
  97. Art. L1113-9Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est réputée non écrite.
  98. Art. L1113-10Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
  99. Chapitre IV : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé

    Art. L1114-1I.
  100. Art. L1114-2Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, et sous réserve de l'accord de la victime, les associations agréées au niveau national dans les…
  101. Art. L1114-3Les salariés, membres d'une association visée à l'article L.
  102. Art. L1114-4La commission régionale de conciliation et d'indemnisation mentionnée à l'article L.
  103. Art. L1114-6Il peut être créé une Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé, composée des associations d'usagers du système de santé agréées au plan national qui apportent à l'union…
  104. Art. L1114-7L'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé est administrée par un conseil dont les membres sont élus selon les conditions définies dans ses statuts.
  105. Chapitre V : Dispositions pénales

    Art. L1115-1La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou directement…
  106. Art. L1115-2Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L.
  107. Art. L1115-3L'établissement d'un certificat en méconnaissance de l'article L.