Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé, expression de leur volonté et fin de vie

Code de la santé publique · articles L1111-1 à L1111-31 · 57 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 57 articles

  1. Section 1 : Principes généraux

    Art. L1111-1Les droits reconnus aux usagers s'accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose.
  2. Art. L1111-1-1Un service public, placé sous la responsabilité du ministre chargé de la santé, a pour mission la diffusion gratuite et la plus large des informations relatives à la santé et aux produits de santé…
  3. Art. L1111-2I.
  4. Art. L1111-3Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de…
  5. Art. L1111-3-1Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé, le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l'informant, dans des conditions définies par décret, du coût de l'ensemble…
  6. Art. L1111-3-2I.-L'information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé :
  7. Art. L1111-3-3Les modalités particulières d'application de l'article L.
  8. Art. L1111-3-4Les établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L.
  9. Art. L1111-3-5Les manquements aux obligations prévues aux articles L.
  10. Art. L1111-3-6Lors de sa prise en charge, le patient est informé par le professionnel de santé ou par l'établissement de santé, le service de santé, l'un des organismes mentionnés à l'article L.
  11. Art. L1111-4Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
  12. Art. L1111-5Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, le médecin ou la sage-femme peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions médicales à…
  13. Art. L1111-5-1Par dérogation à l'article 371-1 du code civil, l'infirmier peut se dispenser d'obtenir le consentement du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions à prendre lorsque l'action de…
  14. Art. L1111-5-2Des bénévoles, formés à l'accompagnement du deuil et membres d'associations qui les sélectionnent, peuvent accompagner les personnes en deuil qui en font la demande.
  15. Art. L1111-6I.
  16. Art. L1111-6-1Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un…
  17. Art. L1111-6-2Lorsqu'une personne majeure est dans l'impossibilité partielle ou totale de s'exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l'expression de son…
  18. Art. L1111-7Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de…
  19. Art. L1111-8I.-Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le…
  20. Art. L1111-8-1Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé comme identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et…
  21. Art. L1111-8-2Les établissements de santé, les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins et les établissements médico-sociaux signalent sans délai aux autorités…
  22. Art. L1111-9Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.
  23. Section 2 : Expression de la volonté des malades refusant un traitement et des malades en fin de vie

    Art. L1111-11Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté.
  24. Art. L1111-12Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin a l'obligation de s'enquérir de…
  25. Section 2 bis : Droit à l'aide à mourir › Sous-section 1 : Définition

    Art. L1111-12-1I.
  26. Section 2 bis : Droit à l'aide à mourir › Sous-section 2 : Conditions d'accès

    Art. L1111-12-2Pour accéder à l'aide à mourir, une personne doit remplir toutes les conditions suivantes :
  27. Section 2 bis : Droit à l'aide à mourir › Sous-section 3 : Procédure

    Art. L1111-12-3I.
  28. Art. L1111-12-4I.
  29. Art. L1111-12-5I.
  30. Art. L1111-12-6Lorsque la date de l'administration de la substance létale est fixée, elle est communiquée, par le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne, à la pharmacie à usage intérieur…
  31. Art. L1111-12-7I.
  32. Art. L1111-12-8I.
  33. Art. L1111-12-9Chacun des actes mentionnés à la présente sous-section ainsi que les informations strictement nécessaires aux finalités mentionnées au second alinéa du II de l'article L.
  34. Art. L1111-12-10La décision du médecin se prononçant sur la demande d'aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l'article L.
  35. Art. L1111-12-11Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
  36. Section 2 bis : Droit à l'aide à mourir › Sous-section 4 : Clause de conscience

    Art. L1111-12-12I.
  37. Section 2 bis : Droit à l'aide à mourir › Sous-section 5 : Contrôle et évaluation

    Art. L1111-12-13I.
  38. Section 3 : Espace numérique de santé, dossier médical partagé et dossier pharmaceutique

    Art. L1111-13Le dossier médical partagé mentionné à l'article L.
  39. Art. L1111-13-1I.-L'espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal.
  40. Art. L1111-13-2L'Etat et une ou plusieurs autorités publiques ou personnes publiques désignées par décret assurent la conception, la mise en œuvre, l'administration, l'hébergement et la gouvernance de l'espace…
  41. Art. L1111-14Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, chaque personne dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L.
  42. Art. L1111-15Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L.
  43. Art. L1111-16Le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L.
  44. Art. L1111-17I.-Les professionnels de santé accèdent au dossier médical partagé d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, en présence d'une situation comportant un risque immédiat pour sa santé, sauf si…
  45. Art. L1111-18L'accès au dossier médical partagé ne peut être exigé en dehors des cas prévus aux articles L.
  46. Art. L1111-19Le titulaire accède directement, par voie électronique, au contenu de son dossier.
  47. Art. L1111-21Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et des conseils nationaux des ordres des professions de santé, fixe les conditions…
  48. Art. L1111-22La collecte, l'échange ou le partage des données de santé à caractère personnel nécessaires à la prise en charge du patient à l'occasion de soins délivrés lors de sa présence sur le territoire d'un…
  49. Art. L1111-23Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L.
  50. Art. L1111-24Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie.
  51. Section 4 : Conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique

    Art. L1111-25La présente section s'applique aux documents comportant des données de santé à caractère personnel produits, reçus ou conservés, à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins, de…
  52. Art. L1111-26La copie numérique d'un document mentionné à l'article L.
  53. Art. L1111-27Un document mentionné à l'article L.
  54. Art. L1111-28La signature apposée sur un document mentionné à l'article L.
  55. Art. L1111-29A la demande des personnes directement intéressées par ces documents, les professionnels, services, établissements et organismes mentionnés à l'article L.
  56. Art. L1111-30La description des modalités de mise en œuvre des dispositions des articles L.
  57. Art. L1111-31Les conditions d'application de la présente section, notamment pour déterminer le procédé de signature adapté à la nature du document, sont précisées par les référentiels définis à l'article L.