Chapitre Ier : Principes généraux relatifs aux recherches impliquant la personne humaine

Code de la santé publique · articles L1121-1 à L1121-17 · 21 articles

01Articles

Les 21 articles

  1. Art. L1121-1Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont…
  2. Art. L1121-2Aucune recherche impliquant la personne humaine ne peut être effectuée :
  3. Art. L1121-3Les recherches ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans les conditions suivantes :
  4. Art. L1121-4La recherche mentionnée au 1° de l'article L.
  5. Art. L1121-5Les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L.
  6. Art. L1121-6Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en vertu des articles L.
  7. Art. L1121-7Les mineurs peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L.
  8. Art. L1121-8Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ou hors d'état d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de…
  9. Art. L1121-8-1Les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d'un tel régime peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches non interventionnelles.
  10. Art. L1121-9Si une personne susceptible de prêter son concours à une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L.
  11. Art. L1121-10Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche impliquant la personne humaine pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge…
  12. Art. L1121-11La recherche impliquant la personne humaine ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le…
  13. Art. L1121-12Pour chaque recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L.
  14. Art. L1121-13I.
  15. Art. L1121-14Aucune recherche ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille.
  16. Art. L1121-15Les recherches impliquant la personne humaine et leurs résultats, à l'exception de ceux relevant du secret de la défense nationale, sont inscrits dans un répertoire d'accès public selon des règles…
  17. Art. L1121-16En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
  18. Art. L1121-16-1I.-Pendant la durée de la recherche mentionnée au 1° de l'article L.
  19. Art. L1121-16-1 AUn territoire de recherche est un regroupement coordonné d'acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu'ils définissent par voie conventionnelle.
  20. Art. L1121-16-2Les articles L.
  21. Art. L1121-17Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :