Chapitre Ier : Principes généraux relatifs aux recherches impliquant la personne humaine
Code de la santé publique · articles L1121-1 à L1121-17 · 21 articles
01Articles
Les 21 articles
- Art. L1121-1Les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont…
- Art. L1121-2Aucune recherche impliquant la personne humaine ne peut être effectuée :
- Art. L1121-3Les recherches ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans les conditions suivantes :
- Art. L1121-4La recherche mentionnée au 1° de l'article L.
- Art. L1121-5Les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L.
- Art. L1121-6Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en vertu des articles L.
- Art. L1121-7Les mineurs peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L.
- Art. L1121-8Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique ou hors d'état d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches mentionnées aux 1° ou 2° de…
- Art. L1121-8-1Les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaires d'un tel régime peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches non interventionnelles.
- Art. L1121-9Si une personne susceptible de prêter son concours à une recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L.
- Art. L1121-10Le promoteur assume l'indemnisation des conséquences dommageables de la recherche impliquant la personne humaine pour la personne qui s'y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge…
- Art. L1121-11La recherche impliquant la personne humaine ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le…
- Art. L1121-12Pour chaque recherche mentionnée aux 1° ou 2° de l'article L.
- Art. L1121-13I.
- Art. L1121-14Aucune recherche ne peut être effectuée sur une personne décédée, en état de mort cérébrale, sans son consentement exprimé de son vivant ou par le témoignage de sa famille.
- Art. L1121-15Les recherches impliquant la personne humaine et leurs résultats, à l'exception de ceux relevant du secret de la défense nationale, sont inscrits dans un répertoire d'accès public selon des règles…
- Art. L1121-16En vue de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
- Art. L1121-16-1I.-Pendant la durée de la recherche mentionnée au 1° de l'article L.
- Art. L1121-16-1 AUn territoire de recherche est un regroupement coordonné d'acteurs agissant, dans le cadre de recherches mentionnées au présent titre, selon une stratégie qu'ils définissent par voie conventionnelle.
- Art. L1121-16-2Les articles L.
- Art. L1121-17Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :