Chapitre VIII : Dispositions pénales
Code de la santé publique · articles L1128-1 à L1128-12 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L1128-1Comme il est dit à l'article 223-8 du code pénal ci-après reproduit :
- Art. L1128-2Comme il est dit à l'article 223-9 du code pénal ci-après reproduit :
- Art. L1128-3Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche impliquant la personne humaine en infraction aux dispositions des articles L.
- Art. L1128-4Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L.
- Art. L1128-5Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche impliquant la personne humaine :
- Art. L1128-6Le promoteur dont la responsabilité civile n'est pas garantie par l'assurance prévue à l'article L.
- Art. L1128-7Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour statuer sur toute action en indemnisation des dommages…
- Art. L1128-8Le fait pour le promoteur de ne pas communiquer aux expérimentateurs des essais chimiques, pharmaceutiques, biologiques, pharmacologiques ou toxicologiques les informations réglementairement…
- Art. L1128-9Le fait pour le promoteur de ne pas communiquer aux investigateurs les informations réglementairement prescrites et relatives à l'essai et aux médicaments expérimentaux est puni de deux ans…
- Art. L1128-10Dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L.
- Art. L1128-11Le fait pour le promoteur, lorsqu'une recherche est conduite dans un à l'Institution nationale des invalides ou dans un établissement de santé ou un hôpital des armées disposant d'une pharmacie à…
- Art. L1128-12Le non-respect des articles 37, 42, 43 et 93 du règlement européen (UE) n° 536/2014 du Parlement européen du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments sur la communication…