Chapitre VII : Dispositions particulières à certaines recherches
Code de la santé publique · articles L1127-1 à L1127-4 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L1127-1Ne peuvent être réalisées que dans des établissements de santé, à l'Établissement français du sang, dans les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées mentionnés à…
- Art. L1127-2L'utilisation à des fins thérapeutiques d'organes ou de tissus d'origine animale qui ne sont ni des dispositifs médicaux, ni destinés à des médicaments n'est autorisée que dans le cadre de…
- Art. L1127-3Ne peuvent être mises en oeuvre qu'après autorisation expresse de l'autorité compétente les recherches mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L1127-4Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.