Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Code de la santé publique · articles L1141-1 à L1144-1 · 58 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès articles L1141-1 à L1141-6
- Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé articles L1142-1 à L1142-30
- Chapitre IV : Dispositions communes article L1144-1
02Articles
Les 58 articles
Chapitre Ier : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès › Section 1 : Tests génétiques
Art. L1141-1Les entreprises et organismes qui proposent une garantie des risques d'invalidité ou de décès ne doivent pas tenir compte des résultats de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne…Chapitre Ier : Accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès › Section 2 : Risques aggravés
Art. L1141-2Une convention nationale relative à l'accès au crédit des personnes présentant, du fait de leur état de santé ou de leur handicap, un risque aggravé est conclue entre l'Etat, les organisations…- Art. L1141-2-1La convention prévue à l'article L.
- Art. L1141-3La convention prévue à l'article L.
- Art. L1141-4L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L.
- Art. L1141-5La convention nationale mentionnée à l'article L.
- Art. L1141-6Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un risque aggravé de santé a été établi ne peuvent se voir appliquer conjointement une majoration de…
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé › Section 1 : Principes généraux
Art. L1142-1I.- Art. L1142-1-1Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L.
- Art. L1142-2Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L1142-3Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables au promoteur de recherche impliquant la personne humaine, dont la responsabilité peut être engagée conformément au premier alinéa de…
- Art. L1142-3-1I.
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé › Section 2 : Procédure de règlement amiable en cas d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales
Art. L1142-4Toute personne victime ou s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins ou ses ayants droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant, son…- Art. L1142-5Dans chaque région, une ou plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections…
- Art. L1142-6Les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont présidées par un magistrat de l'ordre…
- Art. L1142-7La commission peut être saisie par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou, le cas échéant, par son représentant légal…
- Art. L1142-8Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L.
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé › Section 3 : Procédure d'expertise en matière d'accidents médicaux
Art. L1142-9Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L.- Art. L1142-10Une Commission nationale des accidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de professionnels de santé, de représentants d'usagers et de personnes…
- Art. L1142-11I.-Les experts peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification comportant une évaluation des connaissances et des…
- Art. L1142-12La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les…
- Art. L1142-13Pour leur application à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par l'article L.
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé › Section 4 : Indemnisation des victimes
Art. L1142-14Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de…- Art. L1142-15En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L.
- Art. L1142-16Lorsque la victime n'a pas informé la commission régionale des prestations reçues ou à recevoir des tiers payeurs autres que les caisses de sécurité sociale, les tiers payeurs ont un recours contre…
- Art. L1142-17Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L.
- Art. L1142-17-1Lorsque la commission régionale estime que l'aggravation de dommages résultant d'une infection nosocomiale entraîne pour la victime un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique…
- Art. L1142-18Lorsque la commission estime qu'un accident médical n'est que pour partie la conséquence d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité d'un professionnel ou d'un…
- Art. L1142-19La victime informe l'office des procédures juridictionnelles relatives aux mêmes faits éventuellement en cours.
- Art. L1142-20La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
- Art. L1142-21I.
- Art. L1142-22L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la…
- Art. L1142-22-1L'office adresse au Gouvernement, au Parlement et à la Commission nationale des accidents médicaux un rapport d'activité semestriel.
- Art. L1142-23L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret.
- Art. L1142-24Les indemnisations accordées en application du présent chapitre ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L.
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé › Section 4 bis : Indemnisation des victimes du benfluorex
Art. L1142-24-1Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la…- Art. L1142-24-2Toute personne s'estimant victime d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex ou, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou ses ayants droit peut saisir l'Office…
- Art. L1142-24-3Le conseil d'orientation mentionné aux articles L.
- Art. L1142-24-4Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire, et diligente, le cas échéant, une…
- Art. L1142-24-5S'il constate l'existence d'un déficit fonctionnel imputable au benfluorex, le collège d'experts émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages ainsi que sur la…
- Art. L1142-24-6Les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses…
- Art. L1142-24-7En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou de la personne responsable mentionnés à l'article L.
- Art. L1142-24-8Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L.
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé › Section 4 ter : Indemnisation des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés
Art. L1142-24-9Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au valproate de sodium ou à l'un de ses dérivés est assurée dans…- Art. L1142-24-10Toute personne s'estimant victime d'un préjudice en raison d'une ou de plusieurs malformations ou de troubles du développement imputables à la prescription, avant le 31 décembre 2015, de valproate…
- Art. L1142-24-11Un collège d'experts placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande, dans le respect du principe du contradictoire.
- Art. L1142-24-12S'il constate un ou plusieurs dommages mentionnés à l'article L.
- Art. L1142-24-13L'article L.
- Art. L1142-24-16I.-Les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts ou les assureurs qui garantissent la responsabilité civile ou administrative de ces personnes adressent à la victime ou à ses…
- Art. L1142-24-17En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur ou des personnes responsables mentionnées à l'article L.
- Art. L1142-24-18Les indemnisations accordées en application de la présente section ne peuvent se cumuler avec celles accordées, le cas échéant, en application des articles L.
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé › Section 5 : Dispositions pénales
Art. L1142-25Le manquement à l'obligation d'assurance prévue à l'article L.- Art. L1142-26Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L.
- Art. L1142-27Le fait, pour une personne qui n'est pas inscrite sur la liste des experts en accidents médicaux prévue aux articles L.
Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé › Section 6 : Prescription en matière de responsabilité médicale
Art. L1142-28Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et…Chapitre II : Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé › Section 7 : Observatoire des risques médicaux et risques liés aux soins
Art. L1142-29Il est créé un observatoire des risques médicaux rattaché à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont l'objet est…- Art. L1142-30En vue d'étudier dans le cadre de leurs missions les risques liés aux soins, les autorités, établissements et organismes figurant sur une liste fixée par décret ont accès, à leur demande, aux…
Chapitre IV : Dispositions communes
Art. L1144-1Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, sauf dispositions contraires, par décret en Conseil d'Etat.