Chapitre III : Communication à caractère promotionnel
Code de la santé publique · articles L1223-1 à L1223-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. L1223-1On entend par communication à caractère promotionnel relative aux plasmas toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la…
- Art. L1223-2La communication à caractère promotionnel définie à l'article L.
- Art. L1223-3Seuls peuvent faire l'objet d'une communication à caractère promotionnel les plasmas dans la production desquels n'intervient pas un processus industriel, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L1223-4La communication à caractère promotionnel pour les plasmas mentionnés à l'article L.
- Art. L1223-5Les demandes d'autorisation prévues à l'article L.
- Art. L1223-6La remise d'échantillons gratuits de produits sanguins labiles est interdite.
- Art. L1223-7Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des plasmas mentionnés à l'article L.
- Art. L1223-8Les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'autorisation de communication à caractère promotionnel prévue à l'article L.