Chapitre V : Dispositions communes.

Code de la santé publique · articles L1235-1 à L1235-7 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L1235-1Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L.
  2. Art. L1235-2Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition…
  3. Art. L1235-3Tout prélèvement d'organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale.
  4. Art. L1235-4Pour l'application du présent titre, les prélèvements opérés dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine au sens de l'article L.
  5. Art. L1235-5Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont élaborées par l'Agence de la…
  6. Art. L1235-6Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  7. Art. L1235-7Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées.