Titre III : Organes
Code de la santé publique · articles L1231-1 à L1235-7 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante. articles L1231-1 à L1231-4
- Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée. articles L1232-1 à L1232-6
- Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes. articles L1233-1 à L1233-4
- Chapitre IV : Greffes d'organes. articles L1234-1 à L1234-4
- Chapitre V : Dispositions communes. articles L1235-1 à L1235-7
02Articles
Les 28 articles
Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante.
Art. L1231-1I.- Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur.- Art. L1231-1 ALe prélèvement et la greffe d'organes constituent une priorité nationale.
- Art. L1231-1 BLes règles de répartition et d'attribution des greffons doivent respecter le principe d'équité.
Chapitre Ier : Prélèvement sur une personne vivante.
Art. L1231-2Aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec…- Art. L1231-3Le comité d'experts dont l'intervention est prévue aux articles L.
- Art. L1231-4Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée.
Art. L1232-1Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.- Art. L1232-2Si la personne décédée était un mineur, le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L.
- Art. L1232-3Les prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en oeuvre, à l'Agence de la biomédecine.
- Art. L1232-4Les médecins qui établissent le constat de la mort, d'une part, et ceux qui effectuent le prélèvement ou la greffe, d'autre part, doivent faire partie d'unités fonctionnelles ou de services distincts.
- Art. L1232-5Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps.
- Art. L1232-6Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :
Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes.
Art. L1233-1Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de…- Art. L1233-2Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes en vue de don au titre de cette activité.
- Art. L1233-3Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L.
- Art. L1233-4Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions…
Chapitre IV : Greffes d'organes.
Art. L1234-1Les dispositions de l'article L.- Art. L1234-2Les greffes d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la…
- Art. L1234-3Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des greffes d'organes au titre de ces activités.
- Art. L1234-3-1Le schéma régional ou interrégional de santé est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité de greffes d'organes.
- Art. L1234-4Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre V : Dispositions communes.
Art. L1235-1Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L.- Art. L1235-2Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition…
- Art. L1235-3Tout prélèvement d'organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale.
- Art. L1235-4Pour l'application du présent titre, les prélèvements opérés dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine au sens de l'article L.
- Art. L1235-5Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont élaborées par l'Agence de la…
- Art. L1235-6Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L1235-7Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées.