Chapitre IV : Greffes d'organes.
Code de la santé publique · articles L1234-1 à L1234-4 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L1234-1Les dispositions de l'article L.
- Art. L1234-2Les greffes d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la…
- Art. L1234-3Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des greffes d'organes au titre de ces activités.
- Art. L1234-3-1Le schéma régional ou interrégional de santé est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité de greffes d'organes.
- Art. L1234-4Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.