Chapitre Ier : Prélèvement et collecte.
Code de la santé publique · articles L1241-1 à L1241-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L1241-1Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique ou de…
- Art. L1241-2Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant…
- Art. L1241-3Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L1241-4Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L1241-5Des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques.
- Art. L1241-6Le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou…
- Art. L1241-7Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :