Chapitre II : Autorisation des établissements effectuant des prélèvements.

Code de la santé publique · articles L1242-1 à L1242-3 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. L1242-1Les tissus du corps humain ne peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de…
  2. Art. L1242-2Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus et de cellules en vue de don au titre de cette activité.
  3. Art. L1242-3Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un…