Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés

Code de la santé publique · articles L1241-1 à L1245-8 · 39 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 39 articles

  1. Chapitre Ier : Prélèvement et collecte.

    Art. L1241-1Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique ou de…
  2. Art. L1241-2Aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant…
  3. Art. L1241-3Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  4. Art. L1241-4Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  5. Art. L1241-5Des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques.
  6. Art. L1241-6Le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou…
  7. Art. L1241-7Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
  8. Chapitre II : Autorisation des établissements effectuant des prélèvements.

    Art. L1242-1Les tissus du corps humain ne peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de…
  9. Art. L1242-2Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus et de cellules en vue de don au titre de cette activité.
  10. Art. L1242-3Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les conditions techniques, sanitaires et médicales et les conditions propres à garantir un…
  11. Chapitre III : Préparation, conservation et utilisation des tissus, des cellules et de leurs dérivés.

    Art. L1243-1A l'exception des produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires à finalité thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel que…
  12. Art. L1243-2Peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie…
  13. Art. L1243-2-1Le respect, dans les établissements autorisés au titre de l'article L.
  14. Art. L1243-3Tout organisme qui en a fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche peut, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la…
  15. Art. L1243-4Tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules, d'organes, de sang, de ses composants et de ses produits dérivés, issus du corps humain en vue de leur cession pour…
  16. Art. L1243-6Les greffes de tissus et les administrations de préparations de thérapie cellulaire ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé.
  17. Art. L1243-7La délivrance des autorisations prévues aux articles L.
  18. Art. L1243-8Le schéma régional ou interrégional de santé est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité d'allogreffes de cellules hématopoïétiques.
  19. Art. L1243-8-1Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des établissements de santé et des laboratoires de…
  20. Art. L1243-9Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
  21. Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.

    Art. L1244-1Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.
  22. Art. L1244-1-1Les médecins gynécologues informent régulièrement leurs patientes sur le don d'ovocytes.
  23. Art. L1244-1-2Les médecins traitants informent régulièrement leurs patients sur le don de gamètes.
  24. Art. L1244-2Le donneur est majeur.
  25. Art. L1244-3L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits.
  26. Art. L1244-4Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.
  27. Art. L1244-5La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire.
  28. Art. L1244-6Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d'une personne conçue à partir de gamètes issus d'un don ou au bénéfice d'un donneur…
  29. Art. L1244-7Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un…
  30. Art. L1244-9Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  31. Chapitre V : Dispositions communes.

    Art. L1245-1Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux…
  32. Art. L1245-2Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, à l'exception des cellules du sang de…
  33. Art. L1245-3Tout prélèvement de tissus et de cellules en vue de don effectué dans les conditions prévues par le chapitre II du présent titre est une activité médicale.
  34. Art. L1245-4Pour l'application du présent titre, les prélèvements pratiqués à fins de greffe ou d'administration dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine au sens de l'article L.
  35. Art. L1245-5I.
  36. Art. L1245-5-1I.
  37. Art. L1245-6Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, à la distribution, à la cession, au transport et à l'utilisation des tissus, des cellules et des…
  38. Art. L1245-7Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  39. Art. L1245-8Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées, au centre de transfusion sanguine des armées ainsi qu'aux autres éléments du service de santé des armées.