Chapitre V : Dispositions communes.
Code de la santé publique · articles L1245-1 à L1245-8 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L1245-1Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux…
- Art. L1245-2Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, à l'exception des cellules du sang de…
- Art. L1245-3Tout prélèvement de tissus et de cellules en vue de don effectué dans les conditions prévues par le chapitre II du présent titre est une activité médicale.
- Art. L1245-4Pour l'application du présent titre, les prélèvements pratiqués à fins de greffe ou d'administration dans le cadre des recherches impliquant la personne humaine au sens de l'article L.
- Art. L1245-5I.
- Art. L1245-5-1I.
- Art. L1245-6Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, à la distribution, à la cession, au transport et à l'utilisation des tissus, des cellules et des…
- Art. L1245-7Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L1245-8Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées, au centre de transfusion sanguine des armées ainsi qu'aux autres éléments du service de santé des armées.