Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.

Code de la santé publique · articles L1244-1 à L1244-9 · 10 articles

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Les 10 articles

  1. Art. L1244-1Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation.
  2. Art. L1244-1-1Les médecins gynécologues informent régulièrement leurs patientes sur le don d'ovocytes.
  3. Art. L1244-1-2Les médecins traitants informent régulièrement leurs patients sur le don de gamètes.
  4. Art. L1244-2Le donneur est majeur.
  5. Art. L1244-3L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits.
  6. Art. L1244-4Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.
  7. Art. L1244-5La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire.
  8. Art. L1244-6Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d'une personne conçue à partir de gamètes issus d'un don ou au bénéfice d'un donneur…
  9. Art. L1244-7Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un…
  10. Art. L1244-9Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.