Chapitre Ier : Politique de santé.

Code de la santé publique · articles L1411-1 à L1411-10 · 21 articles

01Articles

Les 21 articles

  1. Art. L1411-1La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun.
  2. Art. L1411-1-1La politique de santé est conduite dans le cadre d'une stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
  3. Art. L1411-1-2Les actions de promotion de la santé reposent sur la concertation et la coordination de l'ensemble des politiques publiques pour favoriser à la fois le développement des compétences individuelles et…
  4. Art. L1411-2Dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à l'Etat, les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique…
  5. Art. L1411-3La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé et de lutte contre les…
  6. Art. L1411-4Le Haut Conseil de la santé publique a pour missions :
  7. Art. L1411-5Le Haut Conseil de la santé publique comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées.
  8. Art. L1411-5-1L'Etat assure la coordination de l'exercice des missions des autorités, établissements et organismes mentionnés aux articles L.
  9. Art. L1411-5-2I.-L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres, autres que le président, de chacun des conseils d'administration des établissements mentionnés aux articles L.
  10. Art. L1411-5-3Les organismes mentionnés aux articles L.
  11. Art. L1411-6Sans préjudice des compétences des départements prévues à l'article L.
  12. Art. L1411-6-1Le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale, y compris à des examens de caractéristiques génétiques, constitue un programme de santé national au sens de l'article L.
  13. Art. L1411-6-2Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges.
  14. Art. L1411-6-3Un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'au moins soixante ans est mis en œuvre en respectant un cahier des charges national défini par voie…
  15. Art. L1411-6-4Les femmes en situation de handicap résidant dans un établissement mentionné aux 2°, 7° et 12° du I de l'article L.
  16. Art. L1411-6-5Les femmes âgées de quarante-cinq ans à soixante-cinq ans bénéficient d'une consultation longue prise en charge par l'assurance maladie et destinée à les informer et à repérer les éventuels facteurs…
  17. Art. L1411-6-6L'Etat conduit une politique de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires et leurs facteurs de risques.
  18. Art. L1411-7Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la protection sociale précisent, en tant que de besoin, notamment :
  19. Art. L1411-8Tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, le service de santé des armées et tous autres organismes de soins ou…
  20. Art. L1411-9Les services de santé mentionnés à l'article L.
  21. Art. L1411-10La stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L.