Livre IV : Administration générale de la santé
Code de la santé publique · articles L1411-1 à L1470-6 · 229 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Institutions articles L1411-1 à L1419-1
- Titre II : Administrations articles L1421-1 à L1427-1
- Titre III : Agences régionales de santé articles L1431-1 à L1435-12
- Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer articles L1441-1 à L1447-2
- Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire articles L1451-1 à L1454-10
- Titre VI : Mise à disposition des données de santé articles L1460-1 à L1462-2
- Titre VII : Services numériques en santé articles L1470-1 à L1470-6
02Articles
Les 229 articles
Titre Ier : Institutions › Chapitre Ier : Politique de santé.
Art. L1411-1La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun.- Art. L1411-1-1La politique de santé est conduite dans le cadre d'une stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L1411-1-2Les actions de promotion de la santé reposent sur la concertation et la coordination de l'ensemble des politiques publiques pour favoriser à la fois le développement des compétences individuelles et…
- Art. L1411-2Dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à l'Etat, les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique…
- Art. L1411-3La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé et de lutte contre les…
- Art. L1411-4Le Haut Conseil de la santé publique a pour missions :
- Art. L1411-5Le Haut Conseil de la santé publique comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées.
- Art. L1411-5-1L'Etat assure la coordination de l'exercice des missions des autorités, établissements et organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L1411-5-2I.-L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres, autres que le président, de chacun des conseils d'administration des établissements mentionnés aux articles L.
- Art. L1411-5-3Les organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L1411-6Sans préjudice des compétences des départements prévues à l'article L.
- Art. L1411-6-1Le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale, y compris à des examens de caractéristiques génétiques, constitue un programme de santé national au sens de l'article L.
- Art. L1411-6-2Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges.
- Art. L1411-6-3Un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'au moins soixante ans est mis en œuvre en respectant un cahier des charges national défini par voie…
- Art. L1411-6-4Les femmes en situation de handicap résidant dans un établissement mentionné aux 2°, 7° et 12° du I de l'article L.
- Art. L1411-6-5Les femmes âgées de quarante-cinq ans à soixante-cinq ans bénéficient d'une consultation longue prise en charge par l'assurance maladie et destinée à les informer et à repérer les éventuels facteurs…
- Art. L1411-6-6L'Etat conduit une politique de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires et leurs facteurs de risques.
- Art. L1411-7Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la protection sociale précisent, en tant que de besoin, notamment :
- Art. L1411-8Tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, le service de santé des armées et tous autres organismes de soins ou…
- Art. L1411-9Les services de santé mentionnés à l'article L.
- Art. L1411-10La stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L.
Titre Ier : Institutions › Chapitre Ier bis : Organisation des soins.
Art. L1411-11L'accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s'apprécie en termes de distance et de temps de…- Art. L1411-11-1Une équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant d'assurer leurs activités de soins de premier…
- Art. L1411-12Les soins de deuxième recours, non couverts par l'offre de premier recours, sont organisés dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L.
- Art. L1411-13Les modalités d'application du chapitre Ier et du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre Ier : Institutions › Chapitre II : Ethique.
Art. L1412-1Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès…- Art. L1412-1-1I.-Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société mentionnés à l'article L.
- Art. L1412-2I.-Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, quarante-cinq membres :
- Art. L1412-3Le comité établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Président de la République et au Parlement et rendu public.
- Art. L1412-3-1Les états généraux mentionnés à l'article L.
- Art. L1412-4Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont inscrits au programme de la mission " Direction de…
- Art. L1412-5Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres du comité mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I de l'article L.
- Art. L1412-6Des espaces de réflexion éthique sont créés au niveau régional ou interrégional ;
Titre Ier : Institutions › Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique
Art. L1413-1L'Agence nationale de santé publique est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.- Art. L1413-2Pour assurer la mise en œuvre du système national de veille et de surveillance sanitaire et pour améliorer la pertinence de ses actions, l'agence dispose, sous son autorité, de cellules…
- Art. L1413-3Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie :
- Art. L1413-4A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence procède à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services…
- Art. L1413-5L'agence peut être saisie de toute question relevant de ses missions par le ministre chargé de la santé, le cas échéant, à la demande des autres ministres ou des autres établissements publics de…
- Art. L1413-6L'agence met à disposition du ministre chargé de la santé, des agences sanitaires et de la Conférence nationale de santé les informations et données issues de l'observation et de la surveillance de…
- Art. L1413-7Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'agence, dans l'exercice de ses missions.
- Art. L1413-8Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :
- Art. L1413-9I.-L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, nommé par décret, des membres suivants :
- Art. L1413-10L'agence est dirigée par un directeur général, nommé par décret.
- Art. L1413-11Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
- Art. L1413-12L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission et définis au présent chapitre.
- Art. L1413-12-1L'agence emploie les agents mentionnés aux articles L.
- Art. L1413-12-2I.-Les règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours…
- Art. L1413-12-3Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat qui précise notamment :
Titre Ier : Institutions › Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 2 : Veille sanitaire
Art. L1413-13En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut…- Art. L1413-14Tout professionnel de santé, établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté soit une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale, soit tout…
- Art. L1413-15Les services de l'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des armées, les établissements et services…
- Art. L1413-16Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L.
Titre Ier : Institutions › Chapitre IV : Certification et évaluation en santé.
Art. L1414-3-3Au titre de sa mission d'accréditation des médecins exerçant en établissements de santé, la Haute Autorité de santé est chargée :- Art. L1414-4Pour développer l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en œuvre la procédure de certification, la Haute Autorité de santé s'assure de la collaboration des professionnels…
- Art. L1414-5En vue de l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients, la Haute Autorité de santé émet un avis adressé aux ministres chargé de la santé et chargé de l'industrie sur les…
Titre Ier : Institutions › Chapitre V : Enseignement et recherche.
Art. L1415-1La mission et le statut de l'Ecole des hautes études en santé publique sont définis à l'article L.Titre Ier : Institutions › Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer. › Section 1 : Institut national du cancer
Art. L1415-2L'Institut national du cancer est chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer.- Art. L1415-2-1Le registre national des cancers mentionné à l'article L.
- Art. L1415-3L'Institut national du cancer est constitué, sans limitation de durée, sous la forme d'un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées intervenant…
- Art. L1415-4Le directeur général, le président du conseil d'administration et le président du conseil scientifique de l'Institut national du cancer sont nommés pour une durée de cinq ans par décret.
- Art. L1415-5L'Institut national du cancer peut bénéficier de dons et de legs.
- Art. L1415-6Le personnel de l'Institut national du cancer comprend :
- Art. L1415-7L'Institut national du cancer peut lancer des appels à projet en matière de recherche d'une durée de cinq ans et, dans des conditions définies par décret, d'une durée de huit ans.
Titre Ier : Institutions › Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer. › Section 2 : Parcours de soins global après le traitement d'un cancer
Art. L1415-8L'agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes recevant ou ayant reçu un…Titre Ier : Institutions › Chapitre VI : Hygiène publique.
Art. L1416-1La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il prend un…Titre Ier : Institutions › Chapitre VIII : Biomédecine
Art. L1418-1L'Agence de la biomédecine est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.- Art. L1418-1-1L'Agence de la biomédecine établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public et qu'elle adresse au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et…
- Art. L1418-2Pour l'accomplissement des missions prévues aux 4°, 10°, 11° et 14° de l'article L.
- Art. L1418-3L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
- Art. L1418-4L'agence est dotée d'un conseil d'orientation qui veille à la qualité de son expertise médicale et scientifique en prenant en considération des questions éthiques susceptibles d'être soulevées.
- Art. L1418-5Le directeur général et le conseil d'orientation peuvent saisir le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé de toute question soulevant un problème éthique.
- Art. L1418-6Les personnels de l'agence sont régis par les dispositions des articles L.
- Art. L1418-7Les ressources de l'agence comprennent :
- Art. L1418-8Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
Titre Ier : Institutions › Chapitre IX : Dispositions pénales
Art. L1419-1Les dispositions des articles L.Titre II : Administrations › Chapitre Ier : Services centraux et inspection
Art. L1421-1Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs…- Art. L1421-2Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L1421-2-1I.-La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
- Art. L1421-3Les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L1421-3-1I.-Les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L1421-4Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève :
- Art. L1421-6Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre II : Administrations › Chapitre II : Les communes et leurs groupements
Art. L1422-1Les services municipaux de désinfection et les services communaux d'hygiène et de santé relèvent de la compétence des communes ou, le cas échéant, des groupements de communes, qui en assurent…- Art. L1422-2Les modalités d'application de l'article L.
- Art. L1422-3Les communes et leurs groupements peuvent concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés.
Titre II : Administrations › Chapitre III : Départements.
Art. L1423-1Le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au livre Ier de la deuxième partie.- Art. L1423-2Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, participer à la mise en œuvre des programmes de santé définis.
- Art. L1423-3Le département peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés, en priorité pour soutenir l'accès…
Titre II : Administrations › Chapitre IV : Régions.
Art. L1424-1Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par l'article L.- Art. L1424-2La région peut concourir volontairement au financement du programme d'investissement des établissements de santé publics, privés d'intérêt collectif et privés et par priorité de celui des…
Titre II : Administrations › Chapitre V : Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. L1425-1Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots :- Art. L1425-2Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :
Titre II : Administrations › Chapitre VI : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
Art. L1426-1Sauf disposition contraire, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et le représentant de l'Etat à Saint-Martin exercent les attributions dévolues par le présent code au représentant de l'Etat…- Art. L1426-2Pour l'application du présent code aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la référence au conseil départemental ou aux conseils départementaux est remplacée, sauf dispositions…
Titre II : Administrations › Chapitre VII : Dispositions pénales
Art. L1427-1Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés aux articles L.Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre Ier : Missions et compétences des agences régionales de santé
Art. L1431-1Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une agence régionale de santé a pour mission de définir et de mettre en œuvre un ensemble coordonné de programmes et d'actions…- Art. L1431-2Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense :
- Art. L1431-3Un décret peut créer des agences interrégionales de santé et confier des compétences interrégionales à une ou plusieurs agences régionales de santé.
- Art. L1431-4Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, sauf disposition contraire.
Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences
Art. L1432-1Les agences régionales de santé sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 1 : Directeur général
Art. L1432-2Le directeur général de l'agence régionale de santé exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L.Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 2 : Conseil d'administration
Art. L1432-3I.-Le conseil d'administration de l'agence régionale de santé est composé :Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 1 : Organisation des agences › Sous-section 3 : Conférence régionale de la santé et de l'autonomie
Art. L1432-4La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est un organisme consultatif composé de plusieurs collèges qui concourt, par ses avis, à la politique régionale de santé.Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 2 : Régime financier des agences
Art. L1432-5Le budget de l'agence régionale de santé doit être établi en équilibre.- Art. L1432-6Les ressources de l'agence sont constituées par :
- Art. L1432-7L'agence est dotée d'un comptable public.
- Art. L1432-7-1L'agence verse, pour le compte de l'Etat, aux salariés, membres d'une association siégeant dans les instances placées au sein ou auprès d'elle et bénéficiaires du congé de représentation prévu à…
- Art. L1432-8L'Etat peut passer pour le compte des agences régionales de santé des marchés ou des accords-cadres.
Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre II : Organisation et fonctionnement des agences régionales de santé › Section 3 : Personnel des agences
Art. L1432-9Le personnel de l'agence comprend :- Art. L1432-10Les emplois de direction des agences régionales de santé ouvrent droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires.
- Art. L1432-11I.
- Art. L1432-12Les modalités d'application de la présente section, notamment les mesures d'adaptation prévues à l'article L.
Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre III : Coordination des agences régionales de santé
Art. L1433-1Un conseil national de pilotage des agences régionales de santé réunit des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, dont la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ainsi…- Art. L1433-2Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées signent avec le directeur général de chaque agence régionale de santé un contrat…
- Art. L1433-3Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 1 : Projet régional de santé
Art. L1434-1Le projet régional de santé définit, en cohérence avec la stratégie nationale de santé et dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, les objectifs pluriannuels de l'agence…- Art. L1434-2Le projet régional de santé est constitué :
- Art. L1434-3I.-Le schéma régional de santé :
- Art. L1434-4Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l'article L.
- Art. L1434-4-1Dans les zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s'attache à garantir…
- Art. L1434-5L'illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes prévues à l'article L.
- Art. L1434-6Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment :
- Art. L1434-7Dans chaque région, un plan d'action pour l'accès à l'interruption volontaire de grossesse est élaboré par l'agence régionale de santé, en prenant en compte les orientations nationales définies par…
Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 2 : Conditions de fongibilité des crédits
Art. L1434-8I.-Les moyens alloués à l'agence régionale de santé pour le financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé et à la prévention des maladies, des handicaps et de…Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 3 : Territoires et conseils territoriaux de santé
Art. L1434-9L'agence régionale de santé délimite :- Art. L1434-10I A.-L'ensemble des acteurs de santé d'un territoire est responsable de l'amélioration de la santé de la population de ce territoire ainsi que de la prise en charge optimale des patients de ce…
- Art. L1434-10-1Afin de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, mobilise les…
- Art. L1434-11Un décret en Conseil d'Etat détermine :
Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 4 : Communautés professionnelles territoriales de santé
Art. L1434-12Afin d'assurer une meilleure coordination de leur action et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé mentionnés à l'article L.- Art. L1434-12-1La communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L.
- Art. L1434-12-2I.-La communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l'article L.
- Art. L1434-13Pour répondre aux besoins identifiés dans le cadre des diagnostics territoriaux mentionnés au III de l'article L.
Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre IV : Territorialisation de la politique de santé › Section 6 : Concertation avec les élus
Art. L1434-15Afin d'assurer une bonne coordination de l'action des collectivités territoriales et des agences régionales de santé, dans chaque département, les élus sont concertés sur l'organisation territoriale…Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 1 : Veille, sécurité et polices sanitaires
Art. L1435-1Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le représentant de l'Etat territorialement compétent ainsi que les élus territoriaux concernés de tout événement sanitaire…- Art. L1435-2Dans les zones de défense, le préfet de zone dispose, pour l'exercice de ses compétences, des moyens de l'ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense.
Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 2 : Contractualisation avec les offreurs de services de santé
Art. L1435-3L'agence régionale de santé conclut les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L.- Art. L1435-3-1L'agence régionale de santé conclut le contrat spécifique prévu à l'article L.
- Art. L1435-4L'agence régionale de santé peut proposer aux professionnels de santé conventionnés, aux centres de santé, aux pôles de santé, aux établissements de santé, aux établissements d'hébergement pour…
- Art. L1435-4-1Les agences régionales de santé concluent avec chaque enseignant des universités titulaire ou non titulaire de médecine générale relevant de l'article L.
- Art. L1435-4-2Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d'exercice avec un médecin qui exerce en tant que remplaçant ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l'article L.
- Art. L1435-4-3Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n'est pas installé en cabinet libéral ou dont l'installation date de moins d'un…
- Art. L1435-5I.-L'agence régionale de santé organise, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la mission de service public de permanence des soins mentionnée par l'article L.
- Art. L1435-5-1Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement public de santé et des praticiens mentionnés au 1° de l'article L.
- Art. L1435-5-2Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un établissement de santé privé d'intérêt collectif mentionné au 2° de l'article L.
- Art. L1435-5-3Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un centre de santé et des médecins salariés de ce centre un contrat sur la base duquel ces médecins peuvent exercer tout ou partie de leur…
- Art. L1435-5-4Les agences régionales de santé peuvent conclure avec les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L1435-5-5Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L.
Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 3 : Accès aux données de santé
Art. L1435-6L'agence régionale de santé a accès aux données nécessaires à l'exercice de ses missions contenues dans les systèmes d'information des établissements de santé et des établissements et services…Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 4 : Inspections et contrôles
Art. L1435-7Le directeur général de l'agence régionale de santé peut désigner, parmi les personnels de l'agence respectant des conditions d'aptitude technique et juridique définies par décret en Conseil d'Etat…- Art. L1435-7-1Le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente peut prononcer, à l'encontre des personnes physiques ou morales, des sanctions financières qui peuvent être assorties…
- Art. L1435-7-2Aux seules fins de constater les infractions prévues aux articles L.
- Art. L1435-7-3Les inspecteurs et contrôleurs de l'agence régionale de santé peuvent réaliser au sein des hôpitaux des armées, selon les modalités définies à l'article L.
Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 5 : Fonds d'intervention régional
Art. L1435-8Un fonds d'intervention régional finance, sur décision des agences régionales de santé, des actions, des expérimentations et, le cas échéant, des structures concourant :- Art. L1435-9Les ressources du fonds sont constituées par :
- Art. L1435-10Les orientations nationales du fonds sont déterminées par le conseil national de pilotage des agences régionales de santé.
- Art. L1435-11Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Titre III : Agences régionales de santé › Chapitre V : Modalités et moyens d'intervention des agences régionales de santé › Section 6 : Organisation régionale des vigilances sanitaires
Art. L1435-12Les agences régionales de santé sont responsables, en lien les agences mentionnés aux articles L.Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer › Chapitre Ier : Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. L1441-1A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues aux agences régionales de santé sont exercées, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par un service déconcentré de l'Etat relevant des…- Art. L1441-2Sont placées auprès de l'administration territoriale de santé :
- Art. L1441-3Le projet de santé est territorial.
- Art. L1441-4Le Conseil national de pilotage exerce ses compétences à l'égard de l'administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exclusion de l'évaluation de son directeur général.
- Art. L1441-5Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
- Art. L1441-6I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L.
- Art. L1441-7Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles relatives à la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie et à la…
Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer › Chapitre II : Agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Art. L1442-1Pour l'application des dispositions du présent code à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :- Art. L1442-2L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues aux agences régionales de santé…
- Art. L1442-3Sont placées auprès de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
- Art. L1442-4Le projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin fait l'objet d'un avis de la conférence de la santé et de l'autonomie, des collectivités de Saint-Barthélemy et de…
- Art. L1442-5Les territoires de santé prévus à l'article L.
- Art. L1442-6Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles relatives au conseil d'administration, à la conférence de la santé et de…
Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer › Chapitre III : La Réunion
Art. L1443-1I.-Pour l'application du présent code à La Réunion, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion se substitue à la mention du conseil territorial de santé.Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer › Chapitre IV : Guyane
Art. L1444-1I.-Pour l'application des dispositions du présent code en Guyane, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Guyane se substitue à la mention du conseil territorial de…Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer › Chapitre V : Martinique
Art. L1445-1I.Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer › Chapitre VI : Mayotte
Art. L1446-1I.-Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte, la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention du conseil territorial de…- Art. L1446-2Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés :
- Art. L1446-3La stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L.
Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer › Chapitre VII : Dispositions communes
Art. L1447-1Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L.- Art. L1447-2Pour l'application de l'article L.
Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire › Chapitre Ier : Liens d'intérêts et transparence
Art. L1451-1I.-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, les membres des cabinets des ministres ainsi que les dirigeants, personnels de…- Art. L1451-1-1La publicité des séances des commissions, conseils et instances collégiales d'expertise mentionnés au I de l'article L.
- Art. L1451-2L'interdiction prévue à l'article L.
- Art. L1451-3Les conditions d'application du présent chapitre, et notamment le modèle et le contenu de la déclaration d'intérêts, les conditions dans lesquelles elle est rendue publique, notamment en ce qui…
- Art. L1451-4I.-Chaque autorité compétente veille, pour les personnes relevant d'elle et mentionnées aux articles L.
- Art. L1451-5En vue de contrôler le cumul irrégulier d'activités défini à l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'autorité investie du…
Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire › Chapitre II : Expertise sanitaire
Art. L1452-1L'expertise sanitaire répond aux principes d'impartialité, de transparence, de pluralité et du contradictoire.- Art. L1452-2Une charte de l'expertise sanitaire, approuvée par décret en Conseil d'Etat, s'applique aux expertises réalisées dans les domaines de la santé et de la sécurité sanitaire à la demande du ministre…
- Art. L1452-3Les personnes invitées à apporter leur expertise dans les domaines de la santé et de la sécurité sanitaire au ministre chargé de la santé, aux commissions et conseils siégeant auprès des ministres…
Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire › Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 1 : Produits de santé à usage humain
Art. L1453-1I.-Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L.Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire › Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 2 : Médicaments vétérinaires
Art. L1453-2I.-Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publique l'existence des conventions qu'elles…Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire › Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 3 : Interdiction d'offre d'avantages
Art. L1453-3Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L.- Art. L1453-4L'interdiction prévue à l'article L.
- Art. L1453-5Le fait d'offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, à des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L1453-6Ne sont pas constitutifs d'avantages au sens du présent chapitre :
Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire › Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 4 : Dérogations à l'interdiction d'offre d'avantages › Sous-section 1 : Nature et conditions des dérogations
Art. L1453-7Est possible, par dérogation aux dispositions de la section 3 et dans les conditions de déclaration ou d'autorisation prévues par la présente section, l'offre des avantages en nature ou en espèces…- Art. L1453-8L'offre d'un avantage relevant de l'article L.
- Art. L1453-9Les dérogations prévues à la présente sous-section ne sont pas applicables aux personnes relevant exclusivement du 4° de l'article L.
Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire › Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 4 : Dérogations à l'interdiction d'offre d'avantages › Sous-Section 2 : Déclaration des dérogations
Art. L1453-10La convention qui stipule l'offre d'avantages dont la valeur est inférieure aux montants prévus à l'article L.Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire › Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 4 : Dérogations à l'interdiction d'offre d'avantages › Sous-Section 3 : Autorisation des dérogations
Art. L1453-11Est soumise à autorisation la conclusion d'une convention prévue à l'article L.- Art. L1453-12La personne mentionnée à l'article L.
Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire › Chapitre III : Avantages consentis par les entreprises › Section 5 : Dispositions communes
Art. L1453-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des sections 3 et 4 du présent chapitre et notamment :- Art. L1453-14Les conseils nationaux des ordres des professions de santé ainsi que l'autorité administrative compétente publient tous les deux ans un rapport comportant le nombre de conventions soumises à…
Titre V : Règles déontologiques et expertise sanitaire › Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. L1454-1Les dispositions des articles L.- Art. L1454-2Est puni de 30 000 euros d'amende le fait pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L.
- Art. L1454-3Est puni de 45 000 euros d'amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés à l'article L.
- Art. L1454-3-1Est puni de 45 000 euros d'amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits de ne pas rendre…
- Art. L1454-4Pour les infractions mentionnées au présent chapitre, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
- Art. L1454-5Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant…
- Art. L1454-6Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs missions, les infractions aux dispositions des sections 3 et 4 du chapitre…
- Art. L1454-7Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L1454-8Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. L1454-9Les procédures établies par les agents mentionnés à l'article L.
- Art. L1454-10Les sanctions prononcées en application du présent chapitre à l'encontre d'une personne qui produit, exploite ou commercialise un produit ou une prestation prise en charge par les régimes…
Titre VI : Mise à disposition des données de santé › Chapitre préliminaire : Principes relatifs à la mise à disposition des données de santé
Art. L1460-1Les données de santé à caractère personnel destinées aux services ou aux établissements publics de l'Etat ou des collectivités territoriales, aux professionnels de santé ou aux organismes de…Titre VI : Mise à disposition des données de santé › Chapitre Ier : Système national des données de santé
Art. L1461-1I.-Le système national des données de santé rassemble et met à disposition :- Art. L1461-2Les données du système national des données de santé qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées ou de données individuelles…
- Art. L1461-3I.-Un accès aux données à caractère personnel du système national des données de santé ne peut être autorisé que pour permettre des traitements :
- Art. L1461-4Le système national des données de santé ne contient ni les noms et prénoms des personnes, ni leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, ni leur…
- Art. L1461-5L'accès aux données de santé autres que celles mentionnées à l'article L.
- Art. L1461-6Pour les traitements mentionnés aux articles 65 et 72 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la mise à disposition des données des composantes…
- Art. L1461-7Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
Titre VI : Mise à disposition des données de santé › Chapitre II : Plateforme des données de santé
Art. L1462-1Un groupement d'intérêt public, dénommé “ Plateforme des données de santé ”, est constitué entre l'Etat, des organismes assurant une représentation des malades et des usagers du système de santé…- Art. L1462-2I.-Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
Titre VII : Services numériques en santé
Art. L1470-1Les services numériques en santé régis par le présent titre sont les systèmes d'information ou les services ou outils numériques mis en œuvre par des personnes physiques ou morales de droit public…Titre VII : Services numériques en santé › Chapitre Ier : Identification électronique des utilisateurs des services numériques en santé
Art. L1470-2L'utilisation des services numériques en santé requiert l'identification électronique de leurs utilisateurs.- Art. L1470-3Les ministres chargés de la santé et de l'action sociale, ou le cas échéant le ministre de la défense, mettent à disposition des professionnels, personnes physiques et morales, intervenant dans les…
- Art. L1470-4La mise à disposition des moyens d'identification électronique est subordonnée à l'enregistrement préalable des professionnels dans le répertoire sectoriel de référence des personnes physiques ou…
Titre VII : Services numériques en santé › Chapitre II : Interopérabilité et sécurité des services numériques en santé
Art. L1470-5Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les services numériques en santé destinés à être utilisés par les personnes…- Art. L1470-5-1I.
- Art. L1470-6I.-La conformité d'un système d'information ou d'un service ou outil numérique en santé aux référentiels mentionnés à l'article L.