Titre Ier : Institutions
Code de la santé publique · articles L1411-1 à L1419-1 · 75 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Politique de santé. articles L1411-1 à L1411-10
- Chapitre Ier bis : Organisation des soins. articles L1411-11 à L1411-13
- Chapitre II : Ethique. articles L1412-1 à L1412-6
- Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé articles L1413-1 à L1413-16
- Chapitre IV : Certification et évaluation en santé. articles L1414-3-3 à L1414-5
- Chapitre V : Enseignement et recherche. article L1415-1
- Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer. articles L1415-2 à L1415-8
- Chapitre VI : Hygiène publique. article L1416-1
- Chapitre VIII : Biomédecine articles L1418-1 à L1418-8
- Chapitre IX : Dispositions pénales article L1419-1
02Articles
Les 75 articles
Chapitre Ier : Politique de santé.
Art. L1411-1La Nation définit sa politique de santé afin de garantir le droit à la protection de la santé de chacun.- Art. L1411-1-1La politique de santé est conduite dans le cadre d'une stratégie nationale de santé définie par le Gouvernement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L1411-1-2Les actions de promotion de la santé reposent sur la concertation et la coordination de l'ensemble des politiques publiques pour favoriser à la fois le développement des compétences individuelles et…
- Art. L1411-2Dans le cadre de leurs compétences et dans le respect des conventions les liant à l'Etat, les organismes gestionnaires des régimes d'assurance maladie concourent à la mise en œuvre de la politique…
- Art. L1411-3La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé et de lutte contre les…
- Art. L1411-4Le Haut Conseil de la santé publique a pour missions :
- Art. L1411-5Le Haut Conseil de la santé publique comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées.
- Art. L1411-5-1L'Etat assure la coordination de l'exercice des missions des autorités, établissements et organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L1411-5-2I.-L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les membres, autres que le président, de chacun des conseils d'administration des établissements mentionnés aux articles L.
- Art. L1411-5-3Les organismes mentionnés aux articles L.
- Art. L1411-6Sans préjudice des compétences des départements prévues à l'article L.
- Art. L1411-6-1Le dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale, y compris à des examens de caractéristiques génétiques, constitue un programme de santé national au sens de l'article L.
- Art. L1411-6-2Tous les adultes de dix-huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez-vous de prévention proposés aux assurés à certains âges.
- Art. L1411-6-3Un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées d'au moins soixante ans est mis en œuvre en respectant un cahier des charges national défini par voie…
- Art. L1411-6-4Les femmes en situation de handicap résidant dans un établissement mentionné aux 2°, 7° et 12° du I de l'article L.
- Art. L1411-6-5Les femmes âgées de quarante-cinq ans à soixante-cinq ans bénéficient d'une consultation longue prise en charge par l'assurance maladie et destinée à les informer et à repérer les éventuels facteurs…
- Art. L1411-6-6L'Etat conduit une politique de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires et leurs facteurs de risques.
- Art. L1411-7Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la protection sociale précisent, en tant que de besoin, notamment :
- Art. L1411-8Tout professionnel de santé, quel que soit son mode d'exercice, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, le service de santé des armées et tous autres organismes de soins ou…
- Art. L1411-9Les services de santé mentionnés à l'article L.
- Art. L1411-10La stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L.
Chapitre Ier bis : Organisation des soins.
Art. L1411-11L'accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de proximité, qui s'apprécie en termes de distance et de temps de…- Art. L1411-11-1Une équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitué autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant d'assurer leurs activités de soins de premier…
- Art. L1411-12Les soins de deuxième recours, non couverts par l'offre de premier recours, sont organisés dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L.
- Art. L1411-13Les modalités d'application du chapitre Ier et du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre II : Ethique.
Art. L1412-1Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès…- Art. L1412-1-1I.-Tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société mentionnés à l'article L.
- Art. L1412-2I.-Le comité est une institution indépendante qui comprend, outre son président, nommé par le Président de la République, quarante-cinq membres :
- Art. L1412-3Le comité établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Président de la République et au Parlement et rendu public.
- Art. L1412-3-1Les états généraux mentionnés à l'article L.
- Art. L1412-4Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont inscrits au programme de la mission " Direction de…
- Art. L1412-5Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres du comité mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I de l'article L.
- Art. L1412-6Des espaces de réflexion éthique sont créés au niveau régional ou interrégional ;
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 1 : Agence nationale de santé publique
Art. L1413-1L'Agence nationale de santé publique est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.- Art. L1413-2Pour assurer la mise en œuvre du système national de veille et de surveillance sanitaire et pour améliorer la pertinence de ses actions, l'agence dispose, sous son autorité, de cellules…
- Art. L1413-3Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie :
- Art. L1413-4A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence procède à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services…
- Art. L1413-5L'agence peut être saisie de toute question relevant de ses missions par le ministre chargé de la santé, le cas échéant, à la demande des autres ministres ou des autres établissements publics de…
- Art. L1413-6L'agence met à disposition du ministre chargé de la santé, des agences sanitaires et de la Conférence nationale de santé les informations et données issues de l'observation et de la surveillance de…
- Art. L1413-7Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'agence, dans l'exercice de ses missions.
- Art. L1413-8Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :
- Art. L1413-9I.-L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, nommé par décret, des membres suivants :
- Art. L1413-10L'agence est dirigée par un directeur général, nommé par décret.
- Art. L1413-11Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
- Art. L1413-12L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission et définis au présent chapitre.
- Art. L1413-12-1L'agence emploie les agents mentionnés aux articles L.
- Art. L1413-12-2I.-Les règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours…
- Art. L1413-12-3Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat qui précise notamment :
Chapitre III : Veille sanitaire, urgence sanitaire et promotion de la santé › Section 2 : Veille sanitaire
Art. L1413-13En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d'une personne dus à une anomalie survenue lors d'investigations, de traitements ou d'actions de prévention, l'autorité administrative peut…- Art. L1413-14Tout professionnel de santé, établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté soit une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale, soit tout…
- Art. L1413-15Les services de l'Etat et les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements de santé publics et privés, le service de santé des armées, les établissements et services…
- Art. L1413-16Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment la nature et la gravité des événements mentionnés à l'article L.
Chapitre IV : Certification et évaluation en santé.
Art. L1414-3-3Au titre de sa mission d'accréditation des médecins exerçant en établissements de santé, la Haute Autorité de santé est chargée :- Art. L1414-4Pour développer l'évaluation des soins et des pratiques professionnelles et mettre en œuvre la procédure de certification, la Haute Autorité de santé s'assure de la collaboration des professionnels…
- Art. L1414-5En vue de l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients, la Haute Autorité de santé émet un avis adressé aux ministres chargé de la santé et chargé de l'industrie sur les…
Chapitre V : Enseignement et recherche.
Art. L1415-1La mission et le statut de l'Ecole des hautes études en santé publique sont définis à l'article L.Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer. › Section 1 : Institut national du cancer
Art. L1415-2L'Institut national du cancer est chargé de coordonner les actions de lutte contre le cancer.- Art. L1415-2-1Le registre national des cancers mentionné à l'article L.
- Art. L1415-3L'Institut national du cancer est constitué, sans limitation de durée, sous la forme d'un groupement d'intérêt public constitué entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées intervenant…
- Art. L1415-4Le directeur général, le président du conseil d'administration et le président du conseil scientifique de l'Institut national du cancer sont nommés pour une durée de cinq ans par décret.
- Art. L1415-5L'Institut national du cancer peut bénéficier de dons et de legs.
- Art. L1415-6Le personnel de l'Institut national du cancer comprend :
- Art. L1415-7L'Institut national du cancer peut lancer des appels à projet en matière de recherche d'une durée de cinq ans et, dans des conditions définies par décret, d'une durée de huit ans.
Chapitre V-1 : Lutte contre le cancer. › Section 2 : Parcours de soins global après le traitement d'un cancer
Art. L1415-8L'agence régionale de santé, en lien avec les acteurs concernés, met en place et finance un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes recevant ou ayant reçu un…Chapitre VI : Hygiène publique.
Art. L1416-1La commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques peut être consultée par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il prend un…Chapitre VIII : Biomédecine
Art. L1418-1L'Agence de la biomédecine est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.- Art. L1418-1-1L'Agence de la biomédecine établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public et qu'elle adresse au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et…
- Art. L1418-2Pour l'accomplissement des missions prévues aux 4°, 10°, 11° et 14° de l'article L.
- Art. L1418-3L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
- Art. L1418-4L'agence est dotée d'un conseil d'orientation qui veille à la qualité de son expertise médicale et scientifique en prenant en considération des questions éthiques susceptibles d'être soulevées.
- Art. L1418-5Le directeur général et le conseil d'orientation peuvent saisir le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé de toute question soulevant un problème éthique.
- Art. L1418-6Les personnels de l'agence sont régis par les dispositions des articles L.
- Art. L1418-7Les ressources de l'agence comprennent :
- Art. L1418-8Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
Chapitre IX : Dispositions pénales
Art. L1419-1Les dispositions des articles L.