Section 1 : Agence nationale de santé publique

Code de la santé publique · articles L1413-1 à L1413-12-3 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. L1413-1L'Agence nationale de santé publique est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
  2. Art. L1413-2Pour assurer la mise en œuvre du système national de veille et de surveillance sanitaire et pour améliorer la pertinence de ses actions, l'agence dispose, sous son autorité, de cellules…
  3. Art. L1413-3Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie :
  4. Art. L1413-4A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence procède à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services…
  5. Art. L1413-5L'agence peut être saisie de toute question relevant de ses missions par le ministre chargé de la santé, le cas échéant, à la demande des autres ministres ou des autres établissements publics de…
  6. Art. L1413-6L'agence met à disposition du ministre chargé de la santé, des agences sanitaires et de la Conférence nationale de santé les informations et données issues de l'observation et de la surveillance de…
  7. Art. L1413-7Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'agence, dans l'exercice de ses missions.
  8. Art. L1413-8Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :
  9. Art. L1413-9I.-L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, nommé par décret, des membres suivants :
  10. Art. L1413-10L'agence est dirigée par un directeur général, nommé par décret.
  11. Art. L1413-11Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
  12. Art. L1413-12L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission et définis au présent chapitre.
  13. Art. L1413-12-1L'agence emploie les agents mentionnés aux articles L.
  14. Art. L1413-12-2I.-Les règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours…
  15. Art. L1413-12-3Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat qui précise notamment :