Section 1 : Agence nationale de santé publique
Code de la santé publique · articles L1413-1 à L1413-12-3 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. L1413-1L'Agence nationale de santé publique est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
- Art. L1413-2Pour assurer la mise en œuvre du système national de veille et de surveillance sanitaire et pour améliorer la pertinence de ses actions, l'agence dispose, sous son autorité, de cellules…
- Art. L1413-3Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie :
- Art. L1413-4A la demande du ministre chargé de la santé, l'agence procède à l'acquisition, la fabrication, l'importation, le stockage, le transport, la distribution et l'exportation des produits et services…
- Art. L1413-5L'agence peut être saisie de toute question relevant de ses missions par le ministre chargé de la santé, le cas échéant, à la demande des autres ministres ou des autres établissements publics de…
- Art. L1413-6L'agence met à disposition du ministre chargé de la santé, des agences sanitaires et de la Conférence nationale de santé les informations et données issues de l'observation et de la surveillance de…
- Art. L1413-7Les services de l'Etat ainsi que les organismes placés sous sa tutelle apportent leur concours à l'agence, dans l'exercice de ses missions.
- Art. L1413-8Lorsqu'il s'avère nécessaire de prévenir ou de maîtriser des risques graves pour la santé humaine :
- Art. L1413-9I.-L'agence est administrée par un conseil d'administration, composé, outre son président, nommé par décret, des membres suivants :
- Art. L1413-10L'agence est dirigée par un directeur général, nommé par décret.
- Art. L1413-11Un conseil scientifique veille à la qualité et à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
- Art. L1413-12L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission et définis au présent chapitre.
- Art. L1413-12-1L'agence emploie les agents mentionnés aux articles L.
- Art. L1413-12-2I.-Les règles de déontologie applicables aux membres des conseils et des comités de l'agence, à ses agents, aux réservistes sanitaires et aux personnes qui apportent occasionnellement leur concours…
- Art. L1413-12-3Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat qui précise notamment :