Chapitre VIII : Biomédecine
Code de la santé publique · articles L1418-1 à L1418-8 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. L1418-1L'Agence de la biomédecine est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
- Art. L1418-1-1L'Agence de la biomédecine établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public et qu'elle adresse au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et…
- Art. L1418-2Pour l'accomplissement des missions prévues aux 4°, 10°, 11° et 14° de l'article L.
- Art. L1418-3L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
- Art. L1418-4L'agence est dotée d'un conseil d'orientation qui veille à la qualité de son expertise médicale et scientifique en prenant en considération des questions éthiques susceptibles d'être soulevées.
- Art. L1418-5Le directeur général et le conseil d'orientation peuvent saisir le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé de toute question soulevant un problème éthique.
- Art. L1418-6Les personnels de l'agence sont régis par les dispositions des articles L.
- Art. L1418-7Les ressources de l'agence comprennent :
- Art. L1418-8Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;