Chapitre III : Dispositions pénales.
Code de la santé publique · articles L1543-1 à L1543-7 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L1543-1Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception de l'article L.
- Art. L1543-2Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'article L.
- Art. L1543-3Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 € le fait par une personne, qu'elle soit ou non partie au contrat, de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce…
- Art. L1543-4Les peines prévues à l'article L.
- Art. L1543-5Sont punis des peines prévues à l'article L.
- Art. L1543-6Les chapitres II à IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent article.
- Art. L1543-7Les agents de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française chargés de la surveillance de la voie publique peuvent constater et rechercher les infractions aux réglementations sanitaires…