Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice.

Code de la santé publique · articles L4111-1 à L4111-8 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. L4111-1Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est :
  2. Art. L4111-1-1Dans le cadre de leur formation et par dérogation au 1° de l'article L.
  3. Art. L4111-1-2Par dérogation au 1° de l'article L.
  4. Art. L4111-2I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, majoritairement composée de…
  5. Art. L4111-2-1Par dérogation à l'article L.
  6. Art. L4111-3Lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le…
  7. Art. L4111-3-1Lorsque la province de Québec accorde le droit d'exercer leur profession sur son territoire à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un titre de formation permettant…
  8. Art. L4111-4Lorsqu'un établissement de santé, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949, le ministre chargé de la santé ou…
  9. Art. L4111-5Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés.
  10. Art. L4111-7Les ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pas passé avec la France un engagement mentionné à l'article L.
  11. Art. L4111-8Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :