Livre Ier : Professions médicales
Code de la santé publique · articles L4111-1 à L4163-11 · 167 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Exercice des professions médicales articles L4111-1 à L4113-15
- Titre II : Organisation des professions médicales articles L4121-1 à L4127-1
- Titre III : Profession de médecin articles L4130-1 à L4135-2
- Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste articles L4141-1 à L4142-7
- Titre V : Profession de sage-femme articles L4151-1 à L4152-9
- Titre VI : Dispositions pénales articles L4161-1 à L4163-11
02Articles
Les 167 articles
Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice.
Art. L4111-1Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est :- Art. L4111-1-1Dans le cadre de leur formation et par dérogation au 1° de l'article L.
- Art. L4111-1-2Par dérogation au 1° de l'article L.
- Art. L4111-2I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, majoritairement composée de…
- Art. L4111-2-1Par dérogation à l'article L.
- Art. L4111-3Lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le…
- Art. L4111-3-1Lorsque la province de Québec accorde le droit d'exercer leur profession sur son territoire à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un titre de formation permettant…
- Art. L4111-4Lorsqu'un établissement de santé, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949, le ministre chargé de la santé ou…
- Art. L4111-5Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés.
- Art. L4111-7Les ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pas passé avec la France un engagement mentionné à l'article L.
- Art. L4111-8Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services › Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Art. L4112-1Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils…- Art. L4112-2Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L.
- Art. L4112-3Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet.
- Art. L4112-4Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la…
- Art. L4112-5L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national.
- Art. L4112-6L'inscription à un tableau ne s'applique ni aux praticiens des armées mentionnées à l'article L.4061-1, ni aux médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire…
Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services › Section 2 : Déclaration de prestation de services
Art. L4112-7Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce…- Art. L4112-8Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L.
Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice de la profession
Art. L4113-1Sous réserve des dispositions de l'article L.- Art. L4113-1-1Les organismes, notamment de formation, délivrant les formations, diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L.
- Art. L4113-1-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
- Art. L4113-2Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de chacune de ces professions, portées à la connaissance du public.
- Art. L4113-3Il est interdit d'exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sous un pseudonyme.
- Art. L4113-4Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes ne peuvent donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils…
- Art. L4113-5Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou…
- Art. L4113-7Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont interdites la constitution et l'utilisation à des fins de…
- Art. L4113-9Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des…
- Art. L4113-10Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des…
- Art. L4113-11L'absence de communication ou la communication mensongère expose son auteur aux sanctions prévues à l'article L.
- Art. L4113-12Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L4113-13Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur…
- Art. L4113-14En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de…
- Art. L4113-15Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant à titre libéral et conventionnés communiquent à l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre dont ils relèvent leur…
Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre Ier : Ordre national.
Art. L4121-1L'ordre national des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes groupent obligatoirement tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes habilités à…- Art. L4121-2L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice…
Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale.
Art. L4122-1Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L.- Art. L4122-1-1Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ;
- Art. L4122-1-2Lorsque, par leur fait, les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la…
- Art. L4122-1-3S'agissant de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes, lorsqu'un membre du Conseil national vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une élection…
- Art. L4122-2Le conseil national fixe le montant de la cotisation versée à chaque ordre par toute personne inscrite au tableau, qu'elle soit physique ou morale.
- Art. L4122-2-1Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes…
- Art. L4122-2-2Le Conseil national fixe les règles générales de fonctionnement applicables à l'ensemble des instances ordinales dans un règlement intérieur.
- Art. L4122-2-3Le Conseil national de l'ordre peut organiser le regroupement de conseils départementaux ou interdépartementaux par une délibération en séance plénière, dans les situations suivantes :
- Art. L4122-3I.
- Art. L4122-4Le Conseil national des sages-femmes peut tenir séances avec le Conseil national des médecins pour l'examen des questions communes aux deux professions.
- Art. L4122-5Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil national et la durée des mandats de ses membres.
Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre III : Conseils départementaux.
Art. L4123-1Le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L.- Art. L4123-2Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres.
- Art. L4123-3Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau dudit conseil.
- Art. L4123-7Le président représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile.
- Art. L4123-8Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.
- Art. L4123-9Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, le conseil…
- Art. L4123-10Lorsque, par leur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du Conseil…
- Art. L4123-12Les délibérations du conseil départemental de l'ordre ne sont pas publiques.
- Art. L4123-13Deux fois par an au moins, le conseil départemental des médecins et le conseil départemental des chirurgiens-dentistes se réunissent pour étudier les questions intéressant les deux professions, sous…
- Art. L4123-14Les deux conseils départementaux des médecins et des sages-femmes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence conjointe de leurs présidents respectifs.
- Art. L4123-15Un Conseil territorial de l'ordre des médecins est constitué dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le nombre de médecins exerçant dans cette collectivité territoriale et…
- Art. L4123-16La représentation des médecins et des chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon au sein du Conseil national de l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes est assurée par le ou les…
- Art. L4123-17Les modalités d'élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences du conseil territorial de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de…
- Art. L4123-18Jusqu'à la création d'un conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes à Mayotte, en application de l'article L.
- Art. L4123-19Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent à Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont inscrits au tableau du conseil départemental compétent de l'ordre de la Guadeloupe.
Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre IV : Chambres disciplinaires de première instance et conseils régionaux et interrégionaux.
Art. L4124-1La chambre disciplinaire de première instance doit statuer dans les six mois du dépôt de la plainte.- Art. L4124-2Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première…
- Art. L4124-3La chambre disciplinaire de première instance peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de…
- Art. L4124-5Les membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance remplacent les titulaires empêchés de siéger.
- Art. L4124-6Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
- Art. L4124-6-1Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans…
- Art. L4124-7I.
- Art. L4124-8Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être…
- Art. L4124-9Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent de La Réunion et de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de…
- Art. L4124-10Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d'une chambre…
- Art. L4124-10-1Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre des départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire…
- Art. L4124-11I.
- Art. L4124-12Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent de La Réunion et de Mayotte sont soumis respectivement à la compétence d'un conseil interrégional de l'ordre des…
- Art. L4124-13Les médecins et les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre compétent de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence d'un conseil interrégional de…
- Art. L4124-14Les médecins et les chirurgiens-dentistes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont soumis à la compétence de l'ordre régional et de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre compétent de la…
Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre V : Dispositions communes aux différents conseils.
Art. L4125-1Tous les conseils de l'ordre sont dotés de la personnalité civile.- Art. L4125-2Les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire général, ou de trésorier d'un conseil de l'ordre sont incompatibles avec :
- Art. L4125-3Tout conseiller départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition du conseil…
- Art. L4125-3-1Les fonctions de membre d'un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l'ordre sont exercées à titre bénévole.
- Art. L4125-4Lorsque le ressort territorial des conseils départementaux, régionaux ou interrégionaux, ou des chambres disciplinaires de première instance est modifié, le Conseil national fait procéder à…
- Art. L4125-5Les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires peuvent être déférées au tribunal administratif dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L4125-6L'élection aux conseils est acquise à la majorité des membres présents ou ayant voté par correspondance ou par voie électronique.
- Art. L4125-7Sans préjudice des dispositions des articles L.
- Art. L4125-8Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d'un conseil ou assesseur d'une chambre disciplinaire s'il a atteint l'âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des…
- Art. L4125-9Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L.
Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VI : Procédure disciplinaire.
Art. L4126-1Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme en cause ait été entendu ou appelé à comparaître.- Art. L4126-2Les parties peuvent se faire assister ou représenter.
- Art. L4126-3Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l'affaire justifient qu'ils soient partagés entre les parties.
- Art. L4126-4Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui, mis en cause devant la chambre disciplinaire nationale, n'a pas produit de défense écrite en la forme régulière, est admis à former…
- Art. L4126-5L'exercice de l'action disciplinaire ne met obstacle :
- Art. L4126-6Lorsqu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu'un crime ou délit contre la Nation, l'Etat ou la paix publique, la…
Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie.
Art. L4127-1Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l'ordre intéressé, est édicté sous la forme d'un décret en…Titre III : Profession de médecin › Chapitre préliminaire : Médecin généraliste de premier recours et médecins spécialistes de premier ou deuxième recours.
Art. L4130-1Les missions du médecin généraliste de premier recours sont notamment les suivantes :- Art. L4130-2Les missions du médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours comprennent les actions suivantes :
Titre III : Profession de médecin › Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
Art. L4131-1Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L.- Art. L4131-1-1Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser…
- Art. L4131-2Peuvent être autorisées à exercer la médecine à titre de remplaçant d'un médecin les personnes remplissant les conditions suivantes :
- Art. L4131-2-1Les personnes remplissant les conditions définies aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. L4131-3Les dispositions des chapitres Ier des titres Ier et III du présent livre ne portent pas atteinte aux dispositions transitoires contenues dans l'ordonnance n° 45-1748 du 6 août 1945 relative à…
- Art. L4131-4Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L4131-4-1Les personnes autorisées à exercer temporairement la médecine en application de l'article L.
- Art. L4131-5Par dérogation à l'article L.
- Art. L4131-6Les étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle de médecine peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des…
- Art. L4131-7Un décret en Conseil d'Etat détermine :
Titre III : Profession de médecin › Chapitre II : Règles d'organisation.
Art. L4132-1Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend cinquante-huit membres élus pour six ans par les membres titulaires des conseils départementaux.- Art. L4132-3Sont adjoints au Conseil national :
- Art. L4132-5La chambre disciplinaire nationale comprend douze membres titulaires et douze membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et…
- Art. L4132-6La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du Conseil national de l'ordre, doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel…
- Art. L4132-7Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. L4132-8La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte trois sections de huit membres titulaires et de huit membres suppléants chacune.
- Art. L4132-8-1La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
- Art. L4132-10Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional est composé d'un nombre de membres fixé par décret, compte tenu du nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié pour chaque conseil…
- Art. L4132-11Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres qui est fixé par décret compte tenu du nombre des médecins inscrits au dernier tableau publié.
- Art. L4132-12Les membres des conseils de l'ordre des médecins sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour.
Titre III : Profession de médecin › Chapitre IV : Règles d'exercice professionnel
Art. L4134-1Les prescriptions médicales de verres correcteurs indiquent la valeur de l'écart pupillaire du patient.Titre III : Profession de médecin › Chapitre V : Accréditation de la qualité de la pratique professionnelle
Art. L4135-1Les médecins ou les équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé peuvent demander à ce que la qualité de leur pratique professionnelle soit accréditée dans les…- Art. L4135-2Les entreprises d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnés à l'article L.
Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste › Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
Art. L4141-1La pratique de l'art dentaire comporte la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies congénitales ou acquises, réelles ou supposées, de la bouche, des dents, des maxillaires et des…- Art. L4141-2Les chirurgiens-dentistes peuvent prescrire tous les actes, produits et prestations nécessaires à l'exercice de l'art dentaire.
- Art. L4141-3Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L.
- Art. L4141-3-1Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser…
- Art. L4141-4Les étudiants en chirurgie dentaire ayant satisfait en France à l'examen de cinquième année, peuvent être autorisés à exercer l'art dentaire, soit à titre de remplaçant, soit comme adjoint d'un…
- Art. L4141-5Les praticiens munis à la fois en application du 1° de l'article L.
- Art. L4141-5-1Les diplômes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. L4141-6Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L.
Titre IV : Profession de chirurgien-dentiste › Chapitre II : Règles d'organisation.
Art. L4142-1Le Conseil national de l'ordre national des chirurgiens-dentistes comprend vingt-quatre membres, à savoir :- Art. L4142-2La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du Conseil national de l'ordre, se fait communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel des…
- Art. L4142-3La chambre disciplinaire nationale comprend six membres titulaires et six membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, d'une part, parmi les membres du conseil national, et…
- Art. L4142-4La chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes est composée de huit membres titulaires et de huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional auprès…
- Art. L4142-6Dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes est constitué de huit membres titulaires et de huit membres suppléants.
- Art. L4142-7Les membres des conseils de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour.
Titre V : Profession de sage-femme › Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
Art. L4151-1L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi…- Art. L4151-2Les sages-femmes peuvent, dans des conditions fixées par décret :
- Art. L4151-3En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin.
- Art. L4151-4Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux et médicaments, dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d'un…
- Art. L4151-5Les titres de formation exigés en application du 1° de l'article L.
- Art. L4151-5-1Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser…
- Art. L4151-6I.-Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.
- Art. L4151-7La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée dans des écoles agréées par la région et ouvertes aux candidats des deux sexes.
- Art. L4151-7-1La formation initiale des sages-femmes peut être organisée au sein des universités, par dérogation à l'article L.
- Art. L4151-8La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l'article L.
- Art. L4151-9La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles mentionnées à l'article L.
- Art. L4151-9-1Les étudiants de deuxième et de troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sages-femmes agréées maîtres de stage des…
- Art. L4151-10Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L.
Titre V : Profession de sage-femme › Chapitre II : Règles d'organisation.
Art. L4152-1Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes est composé de cinq sages-femmes élues par les conseils départementaux regroupés en cinq secteurs par arrêté du ministre chargé de la santé.- Art. L4152-3Sont adjoints au conseil national, avec voix consultative, trois représentants des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale.
- Art. L4152-6La chambre disciplinaire nationale comprend quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national parmi, d'une part, les membres du conseil national…
- Art. L4152-7Le ressort territorial des chambres disciplinaires de première instance est identique à celui des secteurs mentionnés à l'article L.
- Art. L4152-9Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre de sages-femmes inscrites au dernier tableau publié.
Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Exercice illégal.
Art. L4161-1Exerce illégalement la médecine :- Art. L4161-2Exerce illégalement l'art dentaire :
- Art. L4161-3Exerce illégalement la profession de sage-femme :
- Art. L4161-4En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et les syndicats…
- Art. L4161-5L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
- Art. L4161-6Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L.
Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre II : Usurpation du titre.
Art. L4162-1L'usage sans droit de la qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le…Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre III : Autres dispositions pénales.
Art. L4163-3Le fait, pour toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, de recevoir, en vertu d'une convention…- Art. L4163-4Est puni de 4500 euros d'amende et en cas de récidive de six mois d'emprisonnement et de 9000 euros d'amende le fait :
- Art. L4163-5L'exercice de la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sous un pseudonyme est puni de 4500 euros d'amende.
- Art. L4163-6Le fait pour un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme de donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils…
- Art. L4163-7Est puni de 3750 euros d'amende le fait :
- Art. L4163-8Le fait pour un médecin, chirurgien-dentiste ou une sage-femme de faire une fausse déclaration en vue de son inscription au tableau de l'ordre est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3750…
- Art. L4163-9La constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou…
- Art. L4163-10Le refus d'un contractant non praticien de rédiger par écrit un des contrats ou avenants prévus à l'article L.
- Art. L4163-11Le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne est…