Titre Ier : Exercice des professions médicales

Code de la santé publique · articles L4111-1 à L4113-15 · 34 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 34 articles

  1. Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice.

    Art. L4111-1Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est :
  2. Art. L4111-1-1Dans le cadre de leur formation et par dérogation au 1° de l'article L.
  3. Art. L4111-1-2Par dérogation au 1° de l'article L.
  4. Art. L4111-2I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, majoritairement composée de…
  5. Art. L4111-2-1Par dérogation à l'article L.
  6. Art. L4111-3Lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le…
  7. Art. L4111-3-1Lorsque la province de Québec accorde le droit d'exercer leur profession sur son territoire à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un titre de formation permettant…
  8. Art. L4111-4Lorsqu'un établissement de santé, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949, le ministre chargé de la santé ou…
  9. Art. L4111-5Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés.
  10. Art. L4111-7Les ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pas passé avec la France un engagement mentionné à l'article L.
  11. Art. L4111-8Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
  12. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services › Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre

    Art. L4112-1Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils…
  13. Art. L4112-2Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L.
  14. Art. L4112-3Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet.
  15. Art. L4112-4Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la…
  16. Art. L4112-5L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national.
  17. Art. L4112-6L'inscription à un tableau ne s'applique ni aux praticiens des armées mentionnées à l'article L.4061-1, ni aux médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire…
  18. Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services › Section 2 : Déclaration de prestation de services

    Art. L4112-7Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce…
  19. Art. L4112-8Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L.
  20. Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice de la profession

    Art. L4113-1Sous réserve des dispositions de l'article L.
  21. Art. L4113-1-1Les organismes, notamment de formation, délivrant les formations, diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L.
  22. Art. L4113-1-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
  23. Art. L4113-2Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de chacune de ces professions, portées à la connaissance du public.
  24. Art. L4113-3Il est interdit d'exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sous un pseudonyme.
  25. Art. L4113-4Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes ne peuvent donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils…
  26. Art. L4113-5Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou…
  27. Art. L4113-7Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont interdites la constitution et l'utilisation à des fins de…
  28. Art. L4113-9Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des…
  29. Art. L4113-10Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des…
  30. Art. L4113-11L'absence de communication ou la communication mensongère expose son auteur aux sanctions prévues à l'article L.
  31. Art. L4113-12Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  32. Art. L4113-13Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur…
  33. Art. L4113-14En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de…
  34. Art. L4113-15Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant à titre libéral et conventionnés communiquent à l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre dont ils relèvent leur…