Titre Ier : Exercice des professions médicales
Code de la santé publique · articles L4111-1 à L4113-15 · 34 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice. articles L4111-1 à L4111-8
- Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services articles L4112-1 à L4112-8
- Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice de la profession articles L4113-1 à L4113-15
02Articles
Les 34 articles
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice.
Art. L4111-1Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est :- Art. L4111-1-1Dans le cadre de leur formation et par dérogation au 1° de l'article L.
- Art. L4111-1-2Par dérogation au 1° de l'article L.
- Art. L4111-2I.-Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l'autorité compétente désignée par décret en Conseil d'Etat peut, après avis d'une commission nationale, majoritairement composée de…
- Art. L4111-2-1Par dérogation à l'article L.
- Art. L4111-3Lorsqu'un Etat étranger accorde à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes, nationaux français ou ressortissants français, le droit d'exercer leur profession sur son territoire, le…
- Art. L4111-3-1Lorsque la province de Québec accorde le droit d'exercer leur profession sur son territoire à des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes titulaires d'un titre de formation permettant…
- Art. L4111-4Lorsqu'un établissement de santé, établi sur le territoire français par un organisme étranger, a obtenu la reconnaissance d'utilité publique avant le 10 juin 1949, le ministre chargé de la santé ou…
- Art. L4111-5Le médecin, le praticien de l'art dentaire, la personne exerçant la profession de sage-femme peut faire usage de ses titres de formation dans la langue de l'Etat qui les lui a délivrés.
- Art. L4111-7Les ressortissants d'un Etat ayant appartenu à l'Union française et n'ayant pas passé avec la France un engagement mentionné à l'article L.
- Art. L4111-8Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services › Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre
Art. L4112-1Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils…- Art. L4112-2Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui demande son inscription au tableau prévu à l'article L.
- Art. L4112-3Le conseil départemental de l'ordre statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d'un dossier complet.
- Art. L4112-4Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d'inscription au tableau peuvent être frappées d'appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la…
- Art. L4112-5L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national.
- Art. L4112-6L'inscription à un tableau ne s'applique ni aux praticiens des armées mentionnées à l'article L.4061-1, ni aux médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire…
Chapitre II : Inscription au tableau de l'ordre et déclaration de prestation de services › Section 2 : Déclaration de prestation de services
Art. L4112-7Le médecin, le praticien de l'art dentaire ou la sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce…- Art. L4112-8Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de vérification des qualifications professionnelles mentionnées à l'article L.
Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice de la profession
Art. L4113-1Sous réserve des dispositions de l'article L.- Art. L4113-1-1Les organismes, notamment de formation, délivrant les formations, diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L.
- Art. L4113-1-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
- Art. L4113-2Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou l'organisme désigné à cette fin, des listes distinctes de chacune de ces professions, portées à la connaissance du public.
- Art. L4113-3Il est interdit d'exercer la médecine, l'art dentaire ou la profession de sage-femme sous un pseudonyme.
- Art. L4113-4Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes ne peuvent donner des consultations dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux où sont vendus les appareils qu'ils…
- Art. L4113-5Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou…
- Art. L4113-7Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont interdites la constitution et l'utilisation à des fins de…
- Art. L4113-9Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des…
- Art. L4113-10Le défaut de communication des contrats ou avenants ou, lorsqu'il est imputable au praticien, le défaut de rédaction d'un écrit constitue une faute disciplinaire susceptible d'entraîner une des…
- Art. L4113-11L'absence de communication ou la communication mensongère expose son auteur aux sanctions prévues à l'article L.
- Art. L4113-12Les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L4113-13Les membres des professions médicales qui ont des liens avec des entreprises et des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur…
- Art. L4113-14En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de…
- Art. L4113-15Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant à titre libéral et conventionnés communiquent à l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre dont ils relèvent leur…