Section 1 : Inscription au tableau de l'ordre

Code de la santé publique · articles L4222-1 à L4222-8 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. L4222-1Dans chaque région, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine.
  2. Art. L4222-2Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'ordre compétent.
  3. Art. L4222-3Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la…
  4. Art. L4222-4Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau…
  5. Art. L4222-5Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H en matière…
  6. Art. L4222-6Le pharmacien qui demande son inscription à un tableau doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française.
  7. Art. L4222-7Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les inspecteurs des agences régionales de santé, les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les…
  8. Art. L4222-8Sauf s'il appartient à la section E, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l'ordre.