Chapitre III : Dispositions communes aux différents conseils.
Code de la santé publique · articles L4233-1 à L4233-11 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. L4233-1Les différents conseils de l'ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile.
- Art. L4233-2Les fonctions de membre d'un des conseils de l'ordre et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique ou d'une union régionale de professionnels de santé sont…
- Art. L4233-3Les principes organisant les élections des différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixés par décret.
- Art. L4233-4Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et…
- Art. L4233-5Les fonctions de membre du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation de la section E sont exercées à titre bénévole.
- Art. L4233-6Sous réserve des articles L.
- Art. L4233-7Sauf lorsqu'ils sont constitués en chambre de discipline, les délibérations des conseils de l'ordre peuvent être adoptées au moyen d'une conférence électronique ou audiovisuelle, dans les conditions…
- Art. L4233-8Les conseils peuvent statuer en formation restreinte en matière d'inscription, de radiation et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique…
- Art. L4233-9Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d'un conseil s'il a atteint l'âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature.
- Art. L4233-10Lorsqu'au sein d'un conseil ou d'une délégation le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du conseil national, ou, s'agissant des conseils régionaux ou des…
- Art. L4233-11Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L.