Chapitre III : Dispositions communes aux différents conseils.

Code de la santé publique · articles L4233-1 à L4233-11 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. L4233-1Les différents conseils de l'ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile.
  2. Art. L4233-2Les fonctions de membre d'un des conseils de l'ordre et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique ou d'une union régionale de professionnels de santé sont…
  3. Art. L4233-3Les principes organisant les élections des différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixés par décret.
  4. Art. L4233-4Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et…
  5. Art. L4233-5Les fonctions de membre du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation de la section E sont exercées à titre bénévole.
  6. Art. L4233-6Sous réserve des articles L.
  7. Art. L4233-7Sauf lorsqu'ils sont constitués en chambre de discipline, les délibérations des conseils de l'ordre peuvent être adoptées au moyen d'une conférence électronique ou audiovisuelle, dans les conditions…
  8. Art. L4233-8Les conseils peuvent statuer en formation restreinte en matière d'inscription, de radiation et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique…
  9. Art. L4233-9Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d'un conseil s'il a atteint l'âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature.
  10. Art. L4233-10Lorsqu'au sein d'un conseil ou d'une délégation le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du conseil national, ou, s'agissant des conseils régionaux ou des…
  11. Art. L4233-11Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L.