Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Code de la santé publique · articles L4231-1 à L4235-1 · 52 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Missions et composition de l'ordre national et du conseil national. articles L4231-1 à L4231-9
- Chapitre II : Organisation de l'ordre. articles L4232-1 à L4232-16
- Chapitre III : Dispositions communes aux différents conseils. articles L4233-1 à L4233-11
- Chapitre IV : Discipline. articles L4234-1 à L4234-10
- Chapitre V : Déontologie. article L4235-1
02Articles
Les 52 articles
Chapitre Ier : Missions et composition de l'ordre national et du conseil national.
Art. L4231-1L'ordre national des pharmaciens a pour objet :- Art. L4231-2Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.
- Art. L4231-3Les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente.
- Art. L4231-4Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-six membres :
- Art. L4231-5Le conseil national élit en son sein un bureau de neuf membres, composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et de six conseillers.
- Art. L4231-6Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, nommé, en même temps qu'un suppléant, par le ministre de la justice.
- Art. L4231-7Après avis des conseils centraux, le conseil national vote le budget général de l'ordre destiné à couvrir les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils et délégations…
- Art. L4231-8Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes…
- Art. L4231-9Le Conseil national établit et rend public un rapport d'activité annuel reprenant notamment les données relatives au contentieux disciplinaire établies par la chambre de discipline du conseil…
Chapitre II : Organisation de l'ordre.
Art. L4232-1L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante :- Art. L4232-2Chacune de ces sections est administrée par un conseil central, dont le siège est à Paris, composé de membres nommés et de membres élus, selon les modalités prévues au présent chapitre, dont le…
- Art. L4232-3Le Conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A de l'ordre des pharmaciens établit et tient à jour le tableau national des pharmaciens d'officine.
- Art. L4232-4Le conseil central des pharmaciens d'officine comprend :
- Art. L4232-5Le conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine.
- Art. L4232-6Le conseil régional est composé de :
- Art. L4232-7Le conseil central gérant de la section B de l'ordre des pharmaciens comprend seize membres nommés ou élus pour six ans :
- Art. L4232-8Le conseil central gérant de la section C comporte quinze membres nommés ou élus pour six ans :
- Art. L4232-9Le conseil central gérant de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de quarante membres nommés ou élus pour six ans.
- Art. L4232-10La section E de l'ordre national des pharmaciens est divisée en délégations ainsi organisées :
- Art. L4232-11Les pharmaciens inscrits dans une délégation de la section E élisent pour leur délégation et pour six ans des binômes de délégués.
- Art. L4232-12Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale.
- Art. L4232-13Chaque délégation élit pour six ans un représentant supplémentaire et son suppléant, exerçant en métropole, qui siège au conseil central E.
- Art. L4232-14Le conseil central de la section E est composé de membres nommés ou élus pour six ans.
- Art. L4232-15Le Conseil central gérant de la section G de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze membres nommés ou élus pour six ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G de…
- Art. L4232-15-1Le conseil central gérant de la section H de l'ordre des pharmaciens est composé de seize membres, nommés ou élus pour six ans.
- Art. L4232-16Les conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H de l'ordre national des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions des conseils régionaux et du conseil…
Chapitre III : Dispositions communes aux différents conseils.
Art. L4233-1Les différents conseils de l'ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile.- Art. L4233-2Les fonctions de membre d'un des conseils de l'ordre et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique ou d'une union régionale de professionnels de santé sont…
- Art. L4233-3Les principes organisant les élections des différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixés par décret.
- Art. L4233-4Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et…
- Art. L4233-5Les fonctions de membre du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation de la section E sont exercées à titre bénévole.
- Art. L4233-6Sous réserve des articles L.
- Art. L4233-7Sauf lorsqu'ils sont constitués en chambre de discipline, les délibérations des conseils de l'ordre peuvent être adoptées au moyen d'une conférence électronique ou audiovisuelle, dans les conditions…
- Art. L4233-8Les conseils peuvent statuer en formation restreinte en matière d'inscription, de radiation et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique…
- Art. L4233-9Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d'un conseil s'il a atteint l'âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature.
- Art. L4233-10Lorsqu'au sein d'un conseil ou d'une délégation le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du conseil national, ou, s'agissant des conseils régionaux ou des…
- Art. L4233-11Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L.
Chapitre IV : Discipline.
Art. L4234-1Sauf s'il appartient à la section E, en cas de faute professionnelle, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes est jugé par la chambre de discipline de la section compétente…- Art. L4234-1-1En cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent.
- Art. L4234-2Le pharmacien mis en cause peut exercer devant les chambres de discipline des conseils de l'ordre le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article 341 du code de procédure civile.
- Art. L4234-3Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel…
- Art. L4234-4La chambre de discipline des conseils centraux de chacune des sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et…
- Art. L4234-5Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
- Art. L4234-5-1Les décisions de la chambre de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à…
- Art. L4234-6La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :
- Art. L4234-6-1Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en…
- Art. L4234-7Les sanctions prononcées par les chambres de discipline des conseils régionaux de la section A et par celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H sont susceptibles d'appel devant la…
- Art. L4234-8Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil national peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
- Art. L4234-8-1Les décisions de la chambre de discipline nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du…
- Art. L4234-9Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé par celui-ci après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation…
- Art. L4234-10Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L.
Chapitre V : Déontologie.
Art. L4235-1Un code de déontologie, préparé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.