Titre III : Organisation de la profession de pharmacien

Code de la santé publique · articles L4231-1 à L4235-1 · 52 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 52 articles

  1. Chapitre Ier : Missions et composition de l'ordre national et du conseil national.

    Art. L4231-1L'ordre national des pharmaciens a pour objet :
  2. Art. L4231-2Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.
  3. Art. L4231-3Les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente.
  4. Art. L4231-4Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est composé de vingt-six membres :
  5. Art. L4231-5Le conseil national élit en son sein un bureau de neuf membres, composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier et de six conseillers.
  6. Art. L4231-6Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, nommé, en même temps qu'un suppléant, par le ministre de la justice.
  7. Art. L4231-7Après avis des conseils centraux, le conseil national vote le budget général de l'ordre destiné à couvrir les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils et délégations…
  8. Art. L4231-8Les marchés conclus à titre onéreux par le conseil national avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à ses besoins en matière de fournitures ou de services respectent les principes…
  9. Art. L4231-9Le Conseil national établit et rend public un rapport d'activité annuel reprenant notamment les données relatives au contentieux disciplinaire établies par la chambre de discipline du conseil…
  10. Chapitre II : Organisation de l'ordre.

    Art. L4232-1L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante :
  11. Art. L4232-2Chacune de ces sections est administrée par un conseil central, dont le siège est à Paris, composé de membres nommés et de membres élus, selon les modalités prévues au présent chapitre, dont le…
  12. Art. L4232-3Le Conseil central des pharmaciens d'officine, gérant de la section A de l'ordre des pharmaciens établit et tient à jour le tableau national des pharmaciens d'officine.
  13. Art. L4232-4Le conseil central des pharmaciens d'officine comprend :
  14. Art. L4232-5Le conseil régional de la section A de l'ordre des pharmaciens assure le respect des règles professionnelles propres à la pharmacie d'officine.
  15. Art. L4232-6Le conseil régional est composé de :
  16. Art. L4232-7Le conseil central gérant de la section B de l'ordre des pharmaciens comprend seize membres nommés ou élus pour six ans :
  17. Art. L4232-8Le conseil central gérant de la section C comporte quinze membres nommés ou élus pour six ans :
  18. Art. L4232-9Le conseil central gérant de la section D de l'ordre des pharmaciens est composé de quarante membres nommés ou élus pour six ans.
  19. Art. L4232-10La section E de l'ordre national des pharmaciens est divisée en délégations ainsi organisées :
  20. Art. L4232-11Les pharmaciens inscrits dans une délégation de la section E élisent pour leur délégation et pour six ans des binômes de délégués.
  21. Art. L4232-12Les demandes d'inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale.
  22. Art. L4232-13Chaque délégation élit pour six ans un représentant supplémentaire et son suppléant, exerçant en métropole, qui siège au conseil central E.
  23. Art. L4232-14Le conseil central de la section E est composé de membres nommés ou élus pour six ans.
  24. Art. L4232-15Le Conseil central gérant de la section G de l'ordre des pharmaciens est composé de quatorze membres nommés ou élus pour six ans par tous les pharmaciens inscrits au tableau de la section G de…
  25. Art. L4232-15-1Le conseil central gérant de la section H de l'ordre des pharmaciens est composé de seize membres, nommés ou élus pour six ans.
  26. Art. L4232-16Les conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H de l'ordre national des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions des conseils régionaux et du conseil…
  27. Chapitre III : Dispositions communes aux différents conseils.

    Art. L4233-1Les différents conseils de l'ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile.
  28. Art. L4233-2Les fonctions de membre d'un des conseils de l'ordre et celles de membre d'un des conseils d'administration d'un syndicat pharmaceutique ou d'une union régionale de professionnels de santé sont…
  29. Art. L4233-3Les principes organisant les élections des différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixés par décret.
  30. Art. L4233-4Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et…
  31. Art. L4233-5Les fonctions de membre du conseil national, d'un conseil central ou régional ou d'une délégation de la section E sont exercées à titre bénévole.
  32. Art. L4233-6Sous réserve des articles L.
  33. Art. L4233-7Sauf lorsqu'ils sont constitués en chambre de discipline, les délibérations des conseils de l'ordre peuvent être adoptées au moyen d'une conférence électronique ou audiovisuelle, dans les conditions…
  34. Art. L4233-8Les conseils peuvent statuer en formation restreinte en matière d'inscription, de radiation et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique…
  35. Art. L4233-9Nul ne peut être candidat à une élection pour être membre d'un conseil s'il a atteint l'âge de soixante et onze ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature.
  36. Art. L4233-10Lorsqu'au sein d'un conseil ou d'une délégation le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum, le président du conseil national, ou, s'agissant des conseils régionaux ou des…
  37. Art. L4233-11Sont seuls éligibles, sous réserve des dispositions de l'article L.
  38. Chapitre IV : Discipline.

    Art. L4234-1Sauf s'il appartient à la section E, en cas de faute professionnelle, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes est jugé par la chambre de discipline de la section compétente…
  39. Art. L4234-1-1En cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent.
  40. Art. L4234-2Le pharmacien mis en cause peut exercer devant les chambres de discipline des conseils de l'ordre le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article 341 du code de procédure civile.
  41. Art. L4234-3Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel…
  42. Art. L4234-4La chambre de discipline des conseils centraux de chacune des sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et…
  43. Art. L4234-5Les praticiens appelés à comparaître devant la chambre de discipline peuvent se faire assister par un confrère de leur choix ou par un avocat inscrit au barreau.
  44. Art. L4234-5-1Les décisions de la chambre de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à…
  45. Art. L4234-6La chambre de discipline prononce, s'il y a lieu, l'une des peines suivantes :
  46. Art. L4234-6-1Lorsque les faits reprochés au pharmacien ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre de discipline peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en…
  47. Art. L4234-7Les sanctions prononcées par les chambres de discipline des conseils régionaux de la section A et par celles des conseils centraux des sections B, C, D, E, G et H sont susceptibles d'appel devant la…
  48. Art. L4234-8Les décisions juridictionnelles de la chambre de discipline du Conseil national peuvent être portées devant le Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
  49. Art. L4234-8-1Les décisions de la chambre de discipline nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du…
  50. Art. L4234-9Un pharmacien peut, sur une demande adressée au conseil national, être relevé par celui-ci après un délai de cinq ans de l'incapacité résultant d'une condamnation ayant entraîné la radiation…
  51. Art. L4234-10Lorsque les différents conseils statuent en matière disciplinaire, les représentants de l'Etat mentionnés aux articles L.
  52. Chapitre V : Déontologie.

    Art. L4235-1Un code de déontologie, préparé par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat.