Titre IV : Professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière.
Code de la santé publique · articles L4241-1 à L4244-2 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Exercice des professions. articles L4241-1 à L4241-18
- Chapitre III : Dispositions pénales. articles L4243-1 à L4243-3
- Chapitre IV : Compétences respectives de l'Etat et de la région articles L4244-1 à L4244-2
02Articles
Les 24 articles
Chapitre Ier : Exercice des professions.
Art. L4241-1Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à…- Art. L4241-2Tout pharmacien est autorisé à se faire aider dans son officine par un ou plusieurs préparateurs en pharmacie.
- Art. L4241-3Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien et quant à la propriété des officines.
- Art. L4241-4Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre délivré à la suite d'une formation lui ayant permis…
- Art. L4241-5Les conditions de délivrance des diplômes, des certificats et des titres mentionnés à l'article L.
- Art. L4241-6Peut également exercer la profession de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis d'une commission…
- Art. L4241-7L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de préparateur en pharmacie, les ressortissants d'un…
- Art. L4241-8Le préparateur en pharmacie peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
- Art. L4241-9Les personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie en application des dispositions antérieures au 8 juillet 1977 bénéficient, leur vie durant, des droits et prérogatives…
- Art. L4241-10Par dérogation à l'article L.
- Art. L4241-11Le préparateur en pharmacie, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement les…
- Art. L4241-12Le préparateur en pharmacie, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice…
- Art. L4241-13Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière dans les établissements publics de santé, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées et en…
- Art. L4241-14L'autorité compétente peut, après avis d'une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière, les…
- Art. L4241-15Le préparateur en pharmacie hospitalière peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré.
- Art. L4241-16Le préparateur en pharmacie hospitalière, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce…
- Art. L4241-16-1La commission mentionnée à l'article L.
- Art. L4241-17Le préparateur en pharmacie hospitalière, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires…
- Art. L4241-18Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L4243-1L'exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.- Art. L4243-2L'usage sans droit de la qualité de préparateur en pharmacie ou de préparateur en pharmacie hospitalière ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces…
- Art. L4243-3Le fait pour un pharmacien d'employer, même occasionnellement, aux opérations prévues à l'article L.
Chapitre IV : Compétences respectives de l'Etat et de la région
Art. L4244-1L'Etat fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière.- Art. L4244-2La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'Etat…