Chapitre III : Dispositions communes.
Code de la santé publique · articles L4333-1 à L4333-2 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L4333-1Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien sont tenues de se faire enregistrer auprès du…
- Art. L4333-1-1Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. L4333-1-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
- Art. L4333-2L'ergothérapeute et le psychomotricien, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doivent posséder les connaissances linguistiques…