Chapitre III : Dispositions communes.

Code de la santé publique · articles L4333-1 à L4333-2 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. L4333-1Les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'ergothérapeute ou de psychomotricien sont tenues de se faire enregistrer auprès du…
  2. Art. L4333-1-1Les organismes délivrant les titres de formation transmettent ces titres au service ou à l'organisme mentionné à l'article L.
  3. Art. L4333-1-2Lorsqu'elles sont disponibles, les informations certifiées mentionnées à l'article L.
  4. Art. L4333-2L'ergothérapeute et le psychomotricien, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doivent posséder les connaissances linguistiques…