Chapitre Ier : Organisation générale.
Code de la santé publique · articles L6141-1 à L6141-8 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. L6141-1Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière.
- Art. L6141-2Les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux ;
- Art. L6141-2-1Les ressources des établissements publics de santé peuvent comprendre :
- Art. L6141-3Les établissements publics de santé peuvent gérer des structures pour toxicomanes, financées dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. L6141-4Les centres hospitaliers régionaux définis à l'article L.
- Art. L6141-5Un ou plusieurs établissements publics de santé peuvent être spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté.
- Art. L6141-6Lorsqu'un service hospitalier de l'administration pénitentiaire est érigé en établissement public de santé, les dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires sont applicables aux…
- Art. L6141-7Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent titre et précisé par voie réglementaire.
- Art. L6141-7-1I.-La transformation d'un établissement public de santé résultant soit du changement de son ressort soit d'une fusion intervient dans les conditions définies respectivement au II et au III du…
- Art. L6141-7-3Les établissements publics de santé peuvent créer une ou plusieurs fondations hospitalières, dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de…
- Art. L6141-8Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.