Chapitre Ier : Organisation générale.

Code de la santé publique · articles L6141-1 à L6141-8 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. L6141-1Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière.
  2. Art. L6141-2Les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux ;
  3. Art. L6141-2-1Les ressources des établissements publics de santé peuvent comprendre :
  4. Art. L6141-3Les établissements publics de santé peuvent gérer des structures pour toxicomanes, financées dans les conditions fixées par l'article L.
  5. Art. L6141-4Les centres hospitaliers régionaux définis à l'article L.
  6. Art. L6141-5Un ou plusieurs établissements publics de santé peuvent être spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté.
  7. Art. L6141-6Lorsqu'un service hospitalier de l'administration pénitentiaire est érigé en établissement public de santé, les dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires sont applicables aux…
  8. Art. L6141-7Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent titre et précisé par voie réglementaire.
  9. Art. L6141-7-1I.-La transformation d'un établissement public de santé résultant soit du changement de son ressort soit d'une fusion intervient dans les conditions définies respectivement au II et au III du…
  10. Art. L6141-7-3Les établissements publics de santé peuvent créer une ou plusieurs fondations hospitalières, dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de…
  11. Art. L6141-8Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.