Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire.
Code de la santé publique · articles L6142-1 à L6142-17 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. L6142-1Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire, ainsi…
- Art. L6142-2Comme il est dit à l'article L.
- Art. L6142-3Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent…
- Art. L6142-4Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les universités de cette académie, pour la constitution d'un…
- Art. L6142-5Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés…
- Art. L6142-7Comme il est dit au I de l'article L.
- Art. L6142-8Comme il est dit à l'article L.
- Art. L6142-10Lorsque l'association d'une ou plusieurs structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques des établissements publics de santé ou d'un autre organisme public aux missions d'un centre…
- Art. L6142-11Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L.
- Art. L6142-12Lorsque la commission mentionnée à l'article L.
- Art. L6142-13Dans chaque centre hospitalier et universitaire, il est créé un comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique consulté sur des matières déterminées par voie réglementaire…
- Art. L6142-14Comme il est dit à l'article L.
- Art. L6142-15Un haut comité hospitalo-universitaire est placé auprès des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé.
- Art. L6142-16Sont déterminées par décret :
- Art. L6142-17Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles fixées à l'article L.