Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire.

Code de la santé publique · articles L6142-1 à L6142-17 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. L6142-1Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire, ainsi…
  2. Art. L6142-2Comme il est dit à l'article L.
  3. Art. L6142-3Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent…
  4. Art. L6142-4Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les universités de cette académie, pour la constitution d'un…
  5. Art. L6142-5Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés…
  6. Art. L6142-7Comme il est dit au I de l'article L.
  7. Art. L6142-8Comme il est dit à l'article L.
  8. Art. L6142-10Lorsque l'association d'une ou plusieurs structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques des établissements publics de santé ou d'un autre organisme public aux missions d'un centre…
  9. Art. L6142-11Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L.
  10. Art. L6142-12Lorsque la commission mentionnée à l'article L.
  11. Art. L6142-13Dans chaque centre hospitalier et universitaire, il est créé un comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique consulté sur des matières déterminées par voie réglementaire…
  12. Art. L6142-14Comme il est dit à l'article L.
  13. Art. L6142-15Un haut comité hospitalo-universitaire est placé auprès des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé.
  14. Art. L6142-16Sont déterminées par décret :
  15. Art. L6142-17Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles fixées à l'article L.