Titre IV : Etablissements publics de santé
Code de la santé publique · articles L6141-1 à L6149-2 · 105 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Organisation générale. articles L6141-1 à L6141-8
- Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire. articles L6142-1 à L6142-17
- Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire articles L6143-1 à L6143-8
- Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels. articles L6144-1 à L6144-7
- Chapitre V : Organisation financière. articles L6145-1 à L6145-17
- Chapitre VI : Organisation interne. articles L6146-1 à L6146-12
- Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes. articles L6147-1 à L6147-17
- Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé articles L6148-1 à L6148-8
- Chapitre IX : Simplification et liberté d'organisation articles L6149-1 à L6149-2
02Articles
Les 105 articles
Chapitre Ier : Organisation générale.
Art. L6141-1Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière.- Art. L6141-2Les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux ;
- Art. L6141-2-1Les ressources des établissements publics de santé peuvent comprendre :
- Art. L6141-3Les établissements publics de santé peuvent gérer des structures pour toxicomanes, financées dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. L6141-4Les centres hospitaliers régionaux définis à l'article L.
- Art. L6141-5Un ou plusieurs établissements publics de santé peuvent être spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté.
- Art. L6141-6Lorsqu'un service hospitalier de l'administration pénitentiaire est érigé en établissement public de santé, les dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires sont applicables aux…
- Art. L6141-7Les établissements publics de santé sont soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable particulier, défini par le présent titre et précisé par voie réglementaire.
- Art. L6141-7-1I.-La transformation d'un établissement public de santé résultant soit du changement de son ressort soit d'une fusion intervient dans les conditions définies respectivement au II et au III du…
- Art. L6141-7-3Les établissements publics de santé peuvent créer une ou plusieurs fondations hospitalières, dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de…
- Art. L6141-8Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire.
Art. L6142-1Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins où, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et pharmaceutique et post-universitaire, ainsi…- Art. L6142-2Comme il est dit à l'article L.
- Art. L6142-3Dans les villes sièges d'unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, les universités, pour ce qui concerne ces unités, et les centres hospitaliers régionaux organisent…
- Art. L6142-4Dans le ressort d'une même académie, deux ou plusieurs centres hospitaliers régionaux ont la possibilité de passer convention avec la ou les universités de cette académie, pour la constitution d'un…
- Art. L6142-5Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés…
- Art. L6142-7Comme il est dit au I de l'article L.
- Art. L6142-8Comme il est dit à l'article L.
- Art. L6142-10Lorsque l'association d'une ou plusieurs structures médicales, pharmaceutiques ou odontologiques des établissements publics de santé ou d'un autre organisme public aux missions d'un centre…
- Art. L6142-11Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues à l'article L.
- Art. L6142-12Lorsque la commission mentionnée à l'article L.
- Art. L6142-13Dans chaque centre hospitalier et universitaire, il est créé un comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique consulté sur des matières déterminées par voie réglementaire…
- Art. L6142-14Comme il est dit à l'article L.
- Art. L6142-15Un haut comité hospitalo-universitaire est placé auprès des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé.
- Art. L6142-16Sont déterminées par décret :
- Art. L6142-17Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles fixées à l'article L.
Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
Art. L6143-1Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement.- Art. L6143-2Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement.
- Art. L6143-2-1Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs.
- Art. L6143-2-2Le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques définissent, chacun dans les domaines qu'il recouvre, les objectifs stratégiques d'évolution de l'organisation…
- Art. L6143-2-3Le projet de gouvernance et de management participatif de l'établissement définit les orientations stratégiques en matière de gestion de l'encadrement et des équipes médicales, paramédicales…
- Art. L6143-2-4Le projet psychologique prévu à l'article L.
- Art. L6143-3Le directeur général de l'agence régionale de santé demande à un établissement public de santé de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe, compris entre un et trois mois, dans…
- Art. L6143-3-1Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur général de l'agence régionale de santé place l'établissement public de santé sous administration provisoire soit…
- Art. L6143-3-2Toute convention entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance fait l'objet d'une délibération du conseil de surveillance.
- Art. L6143-4Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées à l'article L.
- Art. L6143-5I.
- Art. L6143-6Nul ne peut être membre d'un conseil de surveillance :
- Art. L6143-7Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement.
- Art. L6143-7-2Le directeur est nommé :
- Art. L6143-7-2-1Par dérogation à l'article L.
- Art. L6143-7-3I.-Le président de la commission médicale d'établissement est le vice-président du directoire.
- Art. L6143-7-4Le directoire approuve le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et prépare sur cette base le projet d'établissement.
- Art. L6143-7-5Le directoire est composé de membres du personnel de l'établissement, dont une majorité de membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique.
- Art. L6143-8Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret.
Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels.
Art. L6144-1Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement élabore la stratégie médicale de l'établissement et de son projet médical en lien avec le projet médical partagé du…- Art. L6144-2La commission médicale d'établissement est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques, maïeutiques et pharmaceutiques.
- Art. L6144-3-2Les fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et agents contractuels de droit public en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un…
- Art. L6144-3-3Les militaires en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou…
- Art. L6144-6Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L.
- Art. L6144-6-1Le directeur peut décider, après avoir consulté le conseil de surveillance et sur avis conforme de la commission médicale d'établissement et du comité social d'établissement, de constituer à titre…
- Art. L6144-7Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
Chapitre V : Organisation financière.
Art. L6145-1L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l'article L.- Art. L6145-2Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur à une date fixée par voie réglementaire, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête l'état des…
- Art. L6145-3En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au…
- Art. L6145-4I.-Pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, ou en cas…
- Art. L6145-5Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant…
- Art. L6145-7Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et…
- Art. L6145-8Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables publics de l'Etat ayant qualité de comptable principal.
- Art. L6145-8-1Les dispositions de l'article L.
- Art. L6145-8-2Les établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire mentionnés au premier alinéa de l'article L.
- Art. L6145-9I.-Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L.
- Art. L6145-10Lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à un établissement public de santé devient soit extrêmement difficile…
- Art. L6145-10-1Par dérogation aux articles L.
- Art. L6145-11Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205…
- Art. L6145-12Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, appartiennent auxdits établissements publics de santé à…
- Art. L6145-15Les obligations imposées aux établissements publics de santé ne peuvent porter préjudice aux droits et obligations résultant des fondations faites à leur profit.
- Art. L6145-16Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés.
- Art. L6145-16-1I.-Les établissements publics de santé et leurs groupements ne peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit que dans les limites et sous les réserves suivantes :
- Art. L6145-17Des mesures réglementaires déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
Chapitre VI : Organisation interne.
Art. L6146-1Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé définissent librement leur organisation interne, sous réserve des dispositions du présent chapitre.- Art. L6146-1-1Les services mentionnés à l'article L.
- Art. L6146-1-2Par dérogation aux articles L.
- Art. L6146-2Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale…
- Art. L6146-3Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des médecins, des odontologistes, des pharmaciens, des sages-femmes et des professionnels relevant du titre IV du livre II et du livre III…
- Art. L6146-4Le directeur général de l'agence régionale de santé, lorsqu'il est informé par le comptable public de l'irrégularité d'actes juridiques conclus par un établissement public de santé avec une…
- Art. L6146-7Les sages-femmes sont responsables de l'organisation générale des soins et des actes obstétricaux relevant de leur compétence.
- Art. L6146-9Dans chaque établissement, la coordination générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est confiée à un directeur des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques…
- Art. L6146-11Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L6146-12Par dérogation aux articles L.
Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes.
Art. L6147-1Les conditions d'application du chapitre II du titre Ier et celles du présent titre à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'assistance publique de Marseille et…- Art. L6147-2Les missions exercées au sein d'unités distinctes par l'établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé " centre d'accueil et de soins hospitaliers " et situé à…
- Art. L6147-3L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon est chargé d'une mission générale de prévention et de soins comportant ou non hébergement.
- Art. L6147-4L'établissement public de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon est soumis aux dispositions du présent code sous la réserve tenant à ce que son conseil de surveillance comprend, outre les membres…
- Art. L6147-5L'établissement public de santé territorial reçoit une subvention de l'Etat pour les missions prévues aux 2° et 3° de l'article L.
- Art. L6147-6Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L.
- Art. L6147-7I.
- Art. L6147-8Sans préjudice des dispositions de l'article L.
- Art. L6147-9Les personnels en fonction au sein du service de santé des armées peuvent exercer dans les établissements publics de santé dans des conditions prévues par leur statut.
- Art. L6147-10I.
- Art. L6147-11I.
- Art. L6147-12I.
- Art. L6147-13I.
- Art. L6147-14Dans le respect de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L.
- Art. L6147-15Le ministre de la défense est consulté préalablement à toute dissolution prévue par le 3° de l'article L.
- Art. L6147-16I.
- Art. L6147-17Les modalités d'application des dispositions des articles L.
Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé
Art. L6148-1Conformément aux dispositions de l'article L.- Art. L6148-4Les opérations mentionnées à l'article L.
- Art. L6148-6L'article L.
- Art. L6148-7-1Les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ne peuvent conclure directement les contrats de crédit-bail, au sens des…
- Art. L6148-7-2L'Etat peut conclure, pour le compte d'une personne publique mentionnée à l'article L.
- Art. L6148-8Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.
Chapitre IX : Simplification et liberté d'organisation
Art. L6149-1Par dérogation aux dispositions du présent code relatives au directoire, à la commission médicale d'établissement, à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi…- Art. L6149-2Des mesures réglementaires déterminent les modalités d'application du présent chapitre.