Chapitre Ier : Dispositions générales.

Code de la santé publique · articles L6161-1 à L6161-11 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. L6161-1Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en…
  2. Art. L6161-1-1Dans les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L.
  3. Art. L6161-2Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale, dont les attributions sont prévues au I de l'article L.
  4. Art. L6161-2-1Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent.
  5. Art. L6161-2-2I.-La conférence et la commission mentionnées, respectivement, aux articles L.
  6. Art. L6161-3Les comptes certifiés par le commissaire aux comptes des établissements de santé privés ainsi que ceux de leurs organismes gestionnaires sont transmis à l'autorité chargée de la tarification de ces…
  7. Art. L6161-3-1Les règles relatives à l'organisation financière des établissements publics de santé sont applicables aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L.
  8. Art. L6161-3-2En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par un organisme privé, sont reversées au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé mentionné à l'article 40 de…
  9. Art. L6161-5Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l'article L.
  10. Art. L6161-5-1Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients peuvent recourir à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral.
  11. Art. L6161-7Pour la mise en œuvre des conventions qu'ils concluent avec un centre hospitalier et universitaire en application de l'article L.
  12. Art. L6161-8Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec l'établissement support d'un…
  13. Art. L6161-9Un établissement de santé mentionné aux b et c de l'article L.
  14. Art. L6161-11Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L.