Titre VI : Etablissements de santé privés

Code de la santé publique · articles L6161-1 à L6163-10 · 36 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 36 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Art. L6161-1Dans les établissements de santé privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en…
  2. Art. L6161-1-1Dans les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L.
  3. Art. L6161-2Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé à but lucratif forment de plein droit une conférence médicale, dont les attributions sont prévues au I de l'article L.
  4. Art. L6161-2-1Dans les établissements de santé privés à but non lucratif, une commission médicale est élue par les praticiens qui y exercent.
  5. Art. L6161-2-2I.-La conférence et la commission mentionnées, respectivement, aux articles L.
  6. Art. L6161-3Les comptes certifiés par le commissaire aux comptes des établissements de santé privés ainsi que ceux de leurs organismes gestionnaires sont transmis à l'autorité chargée de la tarification de ces…
  7. Art. L6161-3-1Les règles relatives à l'organisation financière des établissements publics de santé sont applicables aux établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L.
  8. Art. L6161-3-2En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré par un organisme privé, sont reversées au fonds pour la modernisation et l'investissement en santé mentionné à l'article 40 de…
  9. Art. L6161-5Sont qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l'article L.
  10. Art. L6161-5-1Les établissements de santé privés autorisés à délivrer des soins au domicile de leurs patients peuvent recourir à des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral.
  11. Art. L6161-7Pour la mise en œuvre des conventions qu'ils concluent avec un centre hospitalier et universitaire en application de l'article L.
  12. Art. L6161-8Les établissements de santé privés d'intérêt collectif peuvent conclure, pour un ou plusieurs objectifs déterminés, soit avec un établissement public de santé, soit avec l'établissement support d'un…
  13. Art. L6161-9Un établissement de santé mentionné aux b et c de l'article L.
  14. Art. L6161-11Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L.
  15. Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer.

    Art. L6162-1Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui exercent leurs missions dans le domaine de la cancérologie.
  16. Art. L6162-2Ces établissements sont des personnes morales de droit privé.
  17. Art. L6162-3Le ministre chargé de la santé arrête la liste des centres de lutte contre le cancer.
  18. Art. L6162-4Chaque centre doit disposer d'une organisation pluridisciplinaire garantissant une prise en charge globale du patient et comprenant au moins des moyens en chirurgie, oncologie médicale…
  19. Art. L6162-5Les centres de lutte contre le cancer passent avec les universités et les centres hospitaliers universitaires les conventions mentionnées à l'article L.
  20. Art. L6162-7Chaque centre est administré par un conseil d'administration comportant :
  21. Art. L6162-8Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
  22. Art. L6162-9Le conseil d'administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique d'évaluation et de contrôle.
  23. Art. L6162-10Le directeur général du centre est compétent pour régler les affaires du centre autres que celles énumérées à l'article L.
  24. Art. L6162-11Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° de l'article L.
  25. Art. L6162-12Le directeur général de l'agence régionale de santé demande à un centre de lutte contre le cancer de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe, compris entre un et trois mois, dans…
  26. Art. L6162-13Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les adaptations ou dérogations nécessaires aux conditions afférentes au fonctionnement de…
  27. Chapitre III : Les coopératives hospitalières de médecins

    Art. L6163-1Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés d'exercice professionnel qui ont pour objet d'exercer en commun la médecine en qualité d'établissements de santé tels que…
  28. Art. L6163-2Les sociétés coopératives hospitalières de médecins doivent être inscrites au tableau du conseil départemental des médecins du lieu de leur siège social.
  29. Art. L6163-3Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée, de société anonyme ou de société par actions…
  30. Art. L6163-4Seuls peuvent être associés d'une société coopérative hospitalière de médecins :
  31. Art. L6163-5Les sociétés coopératives hospitalières de médecins peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations entrant dans leur objet.
  32. Art. L6163-6Le capital social des sociétés coopératives hospitalières ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les parts des associés coopérateurs et celles des associés non…
  33. Art. L6163-7Le conseil d'administration ou le directoire nomment un directeur salarié sous contrat.
  34. Art. L6163-8Les établissements de santé privés constitués sous forme de coopératives hospitalières de médecins établissent un projet d'établissement tel que défini à l'article L.
  35. Art. L6163-9L'exercice de la médecine par les associés coopérateurs constitue leur apport à la société coopérative de médecins qu'ils forment.
  36. Art. L6163-10La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, ou tout groupement d'intérêt économique, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent chapitre…