Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer.
Code de la santé publique · articles L6162-1 à L6162-13 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L6162-1Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui exercent leurs missions dans le domaine de la cancérologie.
- Art. L6162-2Ces établissements sont des personnes morales de droit privé.
- Art. L6162-3Le ministre chargé de la santé arrête la liste des centres de lutte contre le cancer.
- Art. L6162-4Chaque centre doit disposer d'une organisation pluridisciplinaire garantissant une prise en charge globale du patient et comprenant au moins des moyens en chirurgie, oncologie médicale…
- Art. L6162-5Les centres de lutte contre le cancer passent avec les universités et les centres hospitaliers universitaires les conventions mentionnées à l'article L.
- Art. L6162-7Chaque centre est administré par un conseil d'administration comportant :
- Art. L6162-8Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
- Art. L6162-9Le conseil d'administration arrête la politique générale du centre ainsi que sa politique d'évaluation et de contrôle.
- Art. L6162-10Le directeur général du centre est compétent pour régler les affaires du centre autres que celles énumérées à l'article L.
- Art. L6162-11Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au 1° de l'article L.
- Art. L6162-12Le directeur général de l'agence régionale de santé demande à un centre de lutte contre le cancer de présenter un plan de redressement, dans le délai qu'il fixe, compris entre un et trois mois, dans…
- Art. L6162-13Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les adaptations ou dérogations nécessaires aux conditions afférentes au fonctionnement de…