Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité

Code de la santé publique · articles L6221-1 à L6221-13 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. L6221-1Un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d'examen de biologie médicale sans accréditation.
  2. Art. L6221-2I.
  3. Art. L6221-3Un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut ouvrir un site en France lorsque :
  4. Art. L6221-4Un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut réaliser la phase analytique d'un examen de…
  5. Art. L6221-5Dans l'accomplissement des missions d'accréditation qu'il réalise pour le compte de l'instance nationale d'accréditation, un médecin, un pharmacien ou un autre professionnel de santé ne peut être…
  6. Art. L6221-6L'instance nationale d'accréditation transmet sans délai à la Haute Autorité de santé, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l'Agence de la biomédecine et à…
  7. Art. L6221-7Sans préjudice des dispositions des articles L.
  8. Art. L6221-8Pour répondre à des situations d'urgence ou à une insuffisance grave de l'offre locale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le laboratoire de biologie médicale à…
  9. Art. L6221-9Un laboratoire de biologie médicale fait procéder au contrôle de la qualité des résultats des examens de biologie médicale qu'il réalise par des organismes d'évaluation externe de la qualité.
  10. Art. L6221-10L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure un contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale, dont les modalités sont fixées par un décret…
  11. Art. L6221-13Sans préjudice des articles L.