Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement

Code de la santé publique · articles L6222-1 à L6222-8 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. L6222-1L'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale est subordonnée au dépôt préalable, par son représentant légal, d'une déclaration auprès de l'agence régionale de santé, dans un délai fixé par voie…
  2. Art. L6222-2Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un site d'un laboratoire de biologie médicale, lorsqu'elle aurait pour…
  3. Art. L6222-3Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer, pour des motifs tenant au risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale, à une opération d'acquisition d'un…
  4. Art. L6222-4Un établissement de santé ne peut gérer qu'un laboratoire de biologie médicale.
  5. Art. L6222-5Les sites du laboratoire de biologie médicale sont localisés soit sur la même zone déterminée en application du b du 2° de l'article L.
  6. Art. L6222-6Sur chacun des sites, un biologiste du laboratoire doit être en mesure de répondre aux besoins du site et, le cas échéant, d'intervenir dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité…
  7. Art. L6222-7Le laboratoire de biologie médicale informe les patients, par voie d'affichage dans les locaux d'accueil du public, de son accréditation, de ses modalités d'organisation et de fonctionnement et de…
  8. Art. L6222-8Toute forme de publicité ou de promotion, directe ou indirecte, en faveur d'un laboratoire de biologie médicale est interdite.