Titre II : Organisation
Code de la santé publique · articles L6221-1 à L6224-6 · 33 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité articles L6221-1 à L6221-13
- Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement articles L6222-1 à L6222-8
- Chapitre III : Structures juridiques articles L6223-1 à L6223-8
- Chapitre IV : Dispositions particulières concernant les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense articles L6224-1 à L6224-6
02Articles
Les 33 articles
Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité
Art. L6221-1Un laboratoire de biologie médicale ne peut réaliser d'examen de biologie médicale sans accréditation.- Art. L6221-2I.
- Art. L6221-3Un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut ouvrir un site en France lorsque :
- Art. L6221-4Un laboratoire de biologie médicale établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut réaliser la phase analytique d'un examen de…
- Art. L6221-5Dans l'accomplissement des missions d'accréditation qu'il réalise pour le compte de l'instance nationale d'accréditation, un médecin, un pharmacien ou un autre professionnel de santé ne peut être…
- Art. L6221-6L'instance nationale d'accréditation transmet sans délai à la Haute Autorité de santé, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, à l'Agence de la biomédecine et à…
- Art. L6221-7Sans préjudice des dispositions des articles L.
- Art. L6221-8Pour répondre à des situations d'urgence ou à une insuffisance grave de l'offre locale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le laboratoire de biologie médicale à…
- Art. L6221-9Un laboratoire de biologie médicale fait procéder au contrôle de la qualité des résultats des examens de biologie médicale qu'il réalise par des organismes d'évaluation externe de la qualité.
- Art. L6221-10L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé assure un contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale, dont les modalités sont fixées par un décret…
- Art. L6221-13Sans préjudice des articles L.
Chapitre II : Conditions d'ouverture et de fonctionnement
Art. L6222-1L'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale est subordonnée au dépôt préalable, par son représentant légal, d'une déclaration auprès de l'agence régionale de santé, dans un délai fixé par voie…- Art. L6222-2Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer à l'ouverture d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un site d'un laboratoire de biologie médicale, lorsqu'elle aurait pour…
- Art. L6222-3Le directeur général de l'agence régionale de santé peut s'opposer, pour des motifs tenant au risque d'atteinte à la continuité de l'offre de biologie médicale, à une opération d'acquisition d'un…
- Art. L6222-4Un établissement de santé ne peut gérer qu'un laboratoire de biologie médicale.
- Art. L6222-5Les sites du laboratoire de biologie médicale sont localisés soit sur la même zone déterminée en application du b du 2° de l'article L.
- Art. L6222-6Sur chacun des sites, un biologiste du laboratoire doit être en mesure de répondre aux besoins du site et, le cas échéant, d'intervenir dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité…
- Art. L6222-7Le laboratoire de biologie médicale informe les patients, par voie d'affichage dans les locaux d'accueil du public, de son accréditation, de ses modalités d'organisation et de fonctionnement et de…
- Art. L6222-8Toute forme de publicité ou de promotion, directe ou indirecte, en faveur d'un laboratoire de biologie médicale est interdite.
Chapitre III : Structures juridiques
Art. L6223-1Un laboratoire de biologie médicale privé est exploité en nom propre, ou sous la forme :- Art. L6223-2Un laboratoire de biologie médicale peut être exploité sous la forme d'un groupement de coopération sanitaire selon les règles définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie.
- Art. L6223-3La société qui exploite un laboratoire de biologie médicale privé est inscrite :
- Art. L6223-4Sans préjudice de l'application des règles particulières de constitution des formes de sociétés mentionnées à l'article L.
- Art. L6223-5Ne peuvent détenir directement ou indirectement une fraction du capital social d'une société exploitant un laboratoire de biologie médicale privé :
- Art. L6223-6Le nombre de biologistes médicaux en exercice au sein d'un laboratoire de biologie médicale détenant une fraction du capital social et travaillant au moins un mi-temps dans le laboratoire est égal…
- Art. L6223-7Les dispositions de l'article L.
- Art. L6223-8I.-Le 1° de l'article 69 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de…
Chapitre IV : Dispositions particulières concernant les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense › Section 1 : Accréditation
Art. L6224-1Les décisions d'accréditation, de suspension ou de retrait d'accréditation des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense prévues à l'article L.- Art. L6224-2Le biologiste responsable d'un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense effectue la déclaration prévue à l'article L.
- Art. L6224-3L'autorisation prévue à l'article L.
- Art. L6224-4Le signalement prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. L6224-5Sans préjudice des articles L.
Chapitre IV : Dispositions particulières concernant les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense › Section 2 : Conditions d'ouverture et de fonctionnement
Art. L6224-6Les dispositions des articles L.