Section 1 : Accréditation

Code de la santé publique · articles L6224-1 à L6224-5 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. L6224-1Les décisions d'accréditation, de suspension ou de retrait d'accréditation des laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense prévues à l'article L.
  2. Art. L6224-2Le biologiste responsable d'un laboratoire de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense effectue la déclaration prévue à l'article L.
  3. Art. L6224-3L'autorisation prévue à l'article L.
  4. Art. L6224-4Le signalement prévu au troisième alinéa de l'article L.
  5. Art. L6224-5Sans préjudice des articles L.