Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires
Code de la santé publique · articles L6311-1 à L6316-2 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Aide médicale urgente. articles L6311-1 à L6311-4
- Chapitre II : Transports sanitaires. articles L6312-1 à L6312-5
- Chapitre III : Dispositions pénales. article L6313-1
- Chapitre IV : Permanence des soins articles L6314-1 à L6314-3
- Chapitre V : Continuité des soins en médecine ambulatoire. article L6315-1
- Chapitre VI : Télésanté articles L6316-1 à L6316-2
02Articles
Les 16 articles
Chapitre Ier : Aide médicale urgente.
Art. L6311-1L'aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et…- Art. L6311-2Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service…
- Art. L6311-3Le service d'accès aux soins a pour objet d'évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle-ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son…
- Art. L6311-4L'article L.
Chapitre II : Transports sanitaires.
Art. L6312-1Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale…- Art. L6312-2Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
- Art. L6312-3La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs de transports sanitaires.
- Art. L6312-4I.
- Art. L6312-5Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
Chapitre III : Dispositions pénales.
Art. L6313-1Est puni d'une amende de 8 000 euros le fait :Chapitre IV : Permanence des soins
Art. L6314-1La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L.- Art. L6314-2L'activité des professionnels de santé libéraux assurant la régulation des appels au sein d'un service d'aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime…
- Art. L6314-3Les modalités d'application de l'article L.
Chapitre V : Continuité des soins en médecine ambulatoire.
Art. L6315-1La continuité des soins aux malades est assurée quelles que soient les circonstances.Chapitre VI : Télésanté › Section 1 : Télémédecine
Art. L6316-1La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication.Chapitre VI : Télésanté › Section 2 : Télésoin
Art. L6316-2Le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication.