Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires

Code de la santé publique · articles L6311-1 à L6316-2 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Chapitre Ier : Aide médicale urgente.

    Art. L6311-1L'aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d'incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et…
  2. Art. L6311-2Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service…
  3. Art. L6311-3Le service d'accès aux soins a pour objet d'évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle-ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son…
  4. Art. L6311-4L'article L.
  5. Chapitre II : Transports sanitaires.

    Art. L6312-1Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale…
  6. Art. L6312-2Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
  7. Art. L6312-3La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs de transports sanitaires.
  8. Art. L6312-4I.
  9. Art. L6312-5Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
  10. Chapitre III : Dispositions pénales.

    Art. L6313-1Est puni d'une amende de 8 000 euros le fait :
  11. Chapitre IV : Permanence des soins

    Art. L6314-1La mission de service public de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins mentionnés à l'article L.
  12. Art. L6314-2L'activité des professionnels de santé libéraux assurant la régulation des appels au sein d'un service d'aide médicale urgente hébergé par un établissement public de santé est couverte par le régime…
  13. Art. L6314-3Les modalités d'application de l'article L.
  14. Chapitre V : Continuité des soins en médecine ambulatoire.

    Art. L6315-1La continuité des soins aux malades est assurée quelles que soient les circonstances.
  15. Chapitre VI : Télésanté › Section 1 : Télémédecine

    Art. L6316-1La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication.
  16. Chapitre VI : Télésanté › Section 2 : Télésoin

    Art. L6316-2Le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication.