Titre III : Iles Wallis et Futuna

Code de la santé publique · articles L6431-1 à L6433-1 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire.

    Art. L6431-1L'agence de santé du territoire des îles de Wallis et Futuna est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie administrative et financière, administrée par un…
  2. Art. L6431-2Le conseil d'administration de l'agence est présidé par l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, représentant de l'Etat.
  3. Art. L6431-3L'agence de santé peut comporter une unité chargée de donner avis et conseils spécialisés en matière de diagnostic, pronostic, traitements et éventuellement prévention des intoxications humaines…
  4. Art. L6431-4L'agence de santé assure la protection sanitaire du territoire des îles de Wallis et Futuna.A cet effet :
  5. Art. L6431-5Nul ne peut être membre du conseil d'administration :
  6. Art. L6431-6Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et délibère sur :
  7. Art. L6431-7Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
  8. Art. L6431-8Les ressources de l'agence de santé comprennent notamment :
  9. Art. L6431-9Les articles L.
  10. Art. L6431-10L'agence de santé est dirigée par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé.
  11. Art. L6431-11Les marchés de l'agence de santé sont exécutoires dès leur réception par le représentant de l'Etat.
  12. Art. L6431-12Le personnel de l'agence, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, est régi par une convention collective.
  13. Art. L6431-13La commission médicale est composée des représentants des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et d'un représentant des sages-femmes.
  14. Art. L6431-14Le comité d'agence, présidé par le directeur, est composé de représentants des catégories de personnel autres que celles représentées à la commission médicale.
  15. Art. L6431-15La commission médicale et le comité d'agence sont en outre consultés sur les l° à 11° et 14° de l'article L.
  16. Art. L6431-16Sous réserve des dispositions du 3° de l'article L.
  17. Art. L6431-17Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret.
  18. Chapitre II : Aide médicale urgente et transports sanitaires.

    Art. L6432-1L'article L.
  19. Art. L6432-2L'article L.
  20. Chapitre III : Biologie médicale

    Art. L6433-1Les articles L.