Chapitre II : Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent

Code de la santé publique · articles L3212-1 à L3212-12 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. L3212-1I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.
  2. Art. L3212-2Avant d'admettre une personne en soins psychiatriques en application de l'article L.
  3. Art. L3212-3En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.
  4. Art. L3212-4Lorsque l'un des deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
  5. Art. L3212-5I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins…
  6. Art. L3212-7A l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L.
  7. Art. L3212-8Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'article L.
  8. Art. L3212-9Le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :
  9. Art. L3212-11Dans chaque établissement mentionné à l'article L.
  10. Art. L3212-12Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.