Chapitre III : Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat.

Code de la santé publique · articles L3213-1 à L3213-11 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. L3213-1I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil…
  2. Art. L3213-2En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle…
  3. Art. L3213-3I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et…
  4. Art. L3213-4Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L.
  5. Art. L3213-5-1Le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du…
  6. Art. L3213-6Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L.
  7. Art. L3213-7Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une…
  8. Art. L3213-8I.-Si le collège mentionné à l'article L.
  9. Art. L3213-9Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent…
  10. Art. L3213-9-1I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus…
  11. Art. L3213-10Pour l'application à Paris du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département est le préfet de police.
  12. Art. L3213-11Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.