Chapitre IV : Admission en soins psychiatriques des personnes détenues atteintes de troubles mentaux
Code de la santé publique · articles L3214-1 à L3214-5 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L3214-1I.-Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement.
- Art. L3214-2Sous réserve des restrictions rendues nécessaires par leur qualité de détenu ou, s'agissant des personnes faisant l'objet de soins en application de l'article L.
- Art. L3214-3Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant…
- Art. L3214-5Les modalités de garde, d'escorte et de transport des détenus hospitalisés en raison de leurs troubles mentaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.